|
|
ET DE L'ALEA THERAPEUTIQUE ensuite de la loi du 4 mars 2002 |
|
Le retrait de plusieurs compagnies d’assurance du marché de la responsabilité civile médicale prive de nombreux médecins libéraux, la moitié des cliniques privées et certains hôpitaux publics de la possibilité de s’assurer. Compte tenu de la législation actuelle, cette situation pourrait – à brève échéance – interdire à ces professionnels et à ces établissements de santé de poursuivre leur activité.
Préoccupé par cette situation, le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées et le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ont largement consulté les représentants du système de soins, les assureurs et les associations de malades dans l’objectif de préserver le bon fonctionnement des cabinets médicaux et des établissements de soins dont notre pays a besoin.
Il est essentiel de préserver les droits des malades et des victimes de maladies nosocomiales tout en rétablissant le bon fonctionnement du marché de l’assurance de responsabilité civile médicale.
A cet effet, il appartiendra au Gouvernement et à la représentation nationale de définir les modalités visant à permettre aux assureurs de limiter la durée des garanties prévues dans les contrats tout en encadrant cette possibilité de façon à écarter les « trous de garantie » qui pénaliseraient les médecins et les établissements ; en tout état de cause, l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux sera garantie. En 2003, cette réforme pourrait être étendue aux autres domaines de la responsabilité civile.
Dans le même temps, la réparation financière des dommages nosocomiaux pourrait être partagée entre les assureurs et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux institué par la loi du 4 mars 2002 d’une façon qui ne remette pas en cause le niveau de garantie des victimes. L’incitation des établissements à maîtriser le risque nosocomial sera aussi renforcée.
Par ailleurs, le Ministre de la santé organisera dans les prochains jours une « table ronde » de la responsabilité civile médicale, réunissant les prestataires de soins, les assureurs, les mutuelles, les représentants des malades, l’Assurance Maladie. Cette réunion permettra la mise au point de mesures complémentaires. Elle permettra aussi d’engager un dialogue sur la mise en œuvre de la loi du 4 mars 2002 qui fera l’objet, dans cinq ans, d’une évaluation.
Dans l’immédiat, les ministres s’attacheront à préserver la continuité de fonctionnement des cabinets et des établissements de soins.
Les ministres appellent tous les acteurs à faire preuve de responsabilité pour préserver le fonctionnement du système de soins
Avis n° 0020006P du 22 novembre 2002L' article 3 de la loi du 30 décembre 2002 a institué :
La COUR DE CASSATION, réunie le 22 novembre 2002,
Vu les articles L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le ler juillet 2002 par jugement du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 23 septembre 2002, dans une instance opposant les consorts X... à M. Y... et ainsi libellée:
_En ce qui concerne les procédures en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable,, l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, prévoit-il que les dispositions du Titre IV du livre ler de la première partie du Code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi à l'exception du chapitre ler, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre 11, s'appliquent uniquement aux procédures dans lesquelles le fait générateur de responsabilité est postérieur au 5 septembre 2001 ? Ou dispose-t-il plus largement qu'elles s'appliquent à toutes les instances en cours, quelle que soit la date du fait générateur ?
Sur le rapport de Madame le conseiller Crédeville et les conclusions de Monsieur l'avocat général Sainte-Rose;
Il résulte, tant du texte du premier alinéa de l'article 101, qui contient l'expression "Cet article"; laquelle renvoie à celui qui précède directement à savoir l'article 98 de la loi, que de la finalité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que les dispositions de l'article 98 sont applicables à tous les accidents médicaux survenus au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; en conséquence, cette loi qui n'exclut de son application que les procédures concernant les accidents antérieurs au 5 septembre 2001 qui n'étaient pas engagées au moment de sa publication est applicable à tous les malades dès lors qu'ils ont engagé une procédure ;
EN CONSEQUENCE,
EST D'AVIS QUE l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en son entier, s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur.
Fait à Paris, le 22 novembre 2002, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER et ANCEL, présidents de chambre, M. RENARD-PAYEN, doyen, en remplacement de M. LEMONTEY, président de chambre empêché, M. TRICOT, doyen, en remplacement de M. DUMAS, président de chambre empêché, Mme CRÉDEVILLE, conseiller rapporteur, assistée de Mme ROLLAND, greffier en chef, M. BOUSCHARAIN, conseiller, M. SAINTE-ROSE, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Dalloz 2003, Jur. 1197, note D.Dendoncker.
HAUT DE PAGE| EN SAVOIR PLUS LONG | INDEX ALPHABETIQUE | JURISQUES SANTE> | RETOUR PAGE D'ACCUEIL |
![]() |
A...Z | ![]() |
|