PRATIQUE DU CONTENTIEUX MEDICAL Défense des professionnels de Santé
   
Mise à jour le 23 avril 2002
I - LES CAUSES DE L'AUGMENTATION DU CONTENTIEUX MEDICAL
 Développement du consumérisme de santé
 Perte de confiance du malade
 Incompréhension du praticien
 Les conséquences de la rupture du dialogue
 Recours à l'institution judiciaire
Cette page a pour objet de les informer, simplement, clairement...
I. LES CAUSES DE L'AUMENTATION DU CONTENTIEUX MEDICAL
A. DEVELOPPEMENT DU CONSUMERISME DE SANTE
Le consumérisme de santé induit de la part des professionnels de santés trois catégories d'obligations fondamentales
Obligation de résultat dans la qualité des soins
Ceux-ci doivent être conformes aux données acquises de la science
Obligation de sécurité
Les installations, le matériel, et les produits médicaux ne doivent, par eux-même, occasionner aucun dommage.
Un Etablissement de santé doit effectuer une surveillance adaptée à l'état du malade
Obligation d'information
Obligation de dialogue, pour informer, expliquer et rendre compte.
Même si le praticien n'est tenu que d'une obligation de moyen dans la guérison du malade, il doit être en mesure de fournir des explications claires et précises sur l'échec d'un traitement, la survenue de complications, voire une issue fatale.
B. LA PERTE DE CONFIANCE DU MALADE
Si l'une de ces exigences n'est pas respectée, le malade éprouvera le sentiment d'être une victime, et recherchera la responsabilité du médecin, par vengeance, "afin que cela ne se reproduise plus", "pour faire un exemple", car "il est inadmissible qu'un professionnel se conduise avec une telle désinvolture".
D'ailleurs, "les infirmières me l'ont bien dit", "mon médecin-traitant s'est étonné des conditions du traitement effectué par tel ou tel", Il est arrivé la même chose à ma cousine"…
C. L'INCOMPREHENSION DU PROFESSIONNEL
De son côté, le professionnel de santé aura l'impression d'être lui-même une victime de l'incompréhension du malade, et risque de se refermer "comme une huitre", entraînant la rupture du dialogue.
Ce sentiment d'incompréhension sera parfois renforcé dans la mesure où il aura été demandé au professionnel de santé de "remédier" aux erreurs de son patient dans son hygiène de vie : alcolisme, tabagisme, excès...
De plus, il n'est pas certain que le malade ait scupuleusement suivi le traitement ordonné : régime, prise de médicaments...
D - LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU DIALOGUE
La perte de confiance, et la rupture du dialogue peuvent conduire le patient et sa famille à se tourner vers l'institution judiciaire afin de "comprendre ce qui s'est passé" et rechercher une éventuelle faute du professionnel ou de l'établissement de santé.
Aussi désagréables soient-elles, les conséquences du procès civil sont en principe prises en charge par l'assureur qui indemnisera la victime éventuelle.
En revanche, la mise en œuvre d'une plainte pénale déclenchera des investigations par les services de police, la mise en "accusation" du professionnel qui devra répondre de ses actes devant un Juge d'Instruction, puis éventuellement devant un Tribunal Correctionnel.
Dans ce dernier cas, la presse locale pourra faire ses "choux gras" de ce "notable" assis parmi les délinquants sur les bancs de la correctionnelle.
La procédure pénale peut risquer de nuire grâvement à la réputation et à la carrière du professionnel ou de l'établissement de santé.
II - LE REGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS
Il est indispensable de tenter de régler à l'amiable toute difficulté.
A - LA GESTION DE L'ERREUR MEDICALE
Il appartient au professionnel de rétablir le lien de confiance qui s'est rompu à la suite d'un aléa médical, voire d'une erreur.
Car les professionnels de santé doivent revendiquer le droit à l'erreur, de nature à leur permettre de prendre les risques nécessaires à la guérison du malade.
La contrepartie de ce droit à l'erreur est l'exigence légitime de loyauté à l'égard du malade qui a un droit à ce qu'on lui rende des comptes.
Lors l'état du malade s'est dégradé, malgré la prise en charge, il appartient au médecin d'engager une véritable dialogue avec son patient et sa famille.
S'il doit rassurer, il doit aussi informer, et ne pas les entretenir dans une fausse sécurité.
Tout est une question de "présence" à la famille qui pardonnera alors l'erreur si elle est expliquée.
Le médecin doit comprendre la souffrance du malade.
Il doit aussi assumer sa propre souffrance en face de l'échec, de l'erreur, de son impuissance.
Il ne doit pas prendre en mauvaise part les reproches parfois injustifiés du malade, ou qu'il se fait lui-même.
Si les produits et les machines peuvent soigner les corps, seule sa disponibilité peut soulager la détresse causée par la souffrance.
S'il a un rôle de technicien, c'est sa dimension humaine qu'attend le patient.
Beaucoup de recherches de responsabilité seraient évitées si le professionnel de santé avait pu dépasser ses propres émotions pour maintenir le dialogue.
B - PHASE PRE-CONTENTIEUSE
La phase pré-contentieuse vise à la reprise du dialogue et à la restauration du lien de confiance entre le professionnel et le malade, par l'intermédiaire d'un tiers, notamment des avocats.
Elle peut se dérouler notamment devant la Commission de Conciliation de l'Etablissement.
Le plaignant doit pouvoir s'exprimer, dire ce qu'il a sur le cœur, être écouté, si possible directement par les praticiens ou les responsables de l'Etablissement.
A cette occasion, devront être levées ses doutes, ses incertitudes, notamment à la suite du décès inexpliqué d'un proche au cours d'une intervention bénigne.
Il devra être persuadé qu'on ne lui cache rien. La moindre sensation de réticence le conduiront à faire appel à "la justice de son pays".
L'échec de cette phase pré-contentieuse conduira inévitablement à l'action en justice.
L'action en justice d'un malade résulte, le plus souvent, d'un sentiment d'injustice, qu'il essaie de faire comprendre à un Tribunal, lequel a également le souci de l'indemnisation.
L'action en justice peut être facilitée par l'Aide Juridictionnelle, ou un assureur de protection juridique, qui supportera le coût du procès.
Devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, les parties doivent être obligatoirement représentées par un Avocat, dans la procédure au fond.
Devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF, la procédure se fait par échange de Mémoires écrits, l'assistance d'un avocat étant facultative.
· Transmission de la demande à l'assureur
Le professionnel de santé transmettra immédiatement à son assureur :
- Tout courrier de réclamation émanant, notamment de l'avocat de son malade
- Toute convocation qu'il recevra d'un Juge d'instruction
- Toute assignation délivrée par Huissier,
- ou le Mémoire envoyé par le Greffe du Tribunal Administratif,
L'assureur missionnera alors généralement :
- un Avocat,
- un Médecin-Conseil.
A priori le professionnel n'a pas de défiance à avoir à l'égard des conseils qui sont ainsi mis à sa disposition, dans la mesure où, le plus souvent, ils travaillent régulièrement avec l'assureur qui les missionne, connaissent bien ce type de contentieux, et n'ont pas intérêt à décevoir ses assurés…
Néanmoins, le professionnel pourra, s'il le souhaite, faire appel à ses propres conseils à ses frais, sauf meilleur accord de son assureur qui, en fin de compte, couvrira le sinistre.
La défense du professionnel repose donc sur un travail d'équipe entre :
le professionnel devant fournir tous les éléments nécessaires à sa défense dans laquelle il jouera un rôle actif
le Médecin Conseil formulant des avis de technique médicale, et qui assistera son Confrère ou l'Etablissement.
l'avocat, faisant la synthèse des éléments médicaux et du Droit, qui conseillera et défendra le professionnel à tous les stades de la procédure.
L'avocat à un rôle essentiel d'assistance et de soutien à l'égard du professionnel peu habitué aux arcanes judiciaires.
Il doit surtout le défendre, face aux accusations malveillantes du malade, des Conseils de ce dernier, voire de la part d'autres parties impliquées dans la même affaire, notamment des Confrères ou un Etablissement de Santé, chacun rejetant la responsabilité sur l'autre.
Il arrive trop souvent que des praticiens "fassent l'autruche", n'éprouvent pas la nécessité de rencontrer et de discuter avec leur avocat, qui a pourtant lui-même besoin d'être motivé par son client…
B - LA RECHERCHE DES PREUVES : LE REFERE
Le succès d'un recours judiciaire nécessite que le plaignant rapporte une triple preuve :
de la faute du professionnel ou de l'établissement de santé
d'un lien de causalité entre cette faute et son état actuel
de l'étendue du préjudice dont il demande réparation.
1 - La désignation de l'expert judiciaire
C'est pourquoi, avant tout procès, il est possible de demander au Juge Civil, ou au Juge Administratif, de commettre un Expert avec mission de rassembler ces preuves.
Il s'agit d'une procédure rapide et simple, qui ne nécessite pas obligatoirement l'assistance d'un Avocat.
Les personnes incriminées sont convoquées devant le Président du Tribunal à une audience où ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de présenter leurs observations sur leur maintien dans la cause ou le contenu de la mesure d'expertise sollicitée.
En principe, une telle demande d'expertise est "de droit" et il est très difficile de s'y opposer.
De plus, les Présidents ont souvent des missions type très complètes selon la nature du problème médical (nosocomial notamment…)
Il est important que l'avocat du professionnel de santé donne son avis sur la mission demandée, en ce qui concerne notamment :
les personnes qui devront participer à l'expertise,
l'étendue des investigations confiées à l'expert,
l'exigence d'un pré-rapport qui permettra aux parties de s'exprimer par écrit sur les préconclusions de l'Expert.
En principe, le Juge des référés désigne un Médecin-Expert "éloigné" de la ville où le professionnel ou l'Etablissement de santé exerce son activité.
A noter que le plaignant pourra demander une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, au juge des référés qui ne lui sera accordée que si l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, ce qui peut être le cas si la faute a été particulièrement grossière, ou si la responsabilité a été reconnue.
L'Expert Judiciaire devra remplir scrupuleusement la mission confiée par le Juge des Référés, ou par le Tribunal
L'Expert Judiciaire aura, préalablement à l'ouverture de ses opérations, reçu les éléments médicaux des différentes parties, dont il aura le plus souvent pris connaissance.
Il pourra avoir une idée préconçue du dossier dont il n'aurait eu qu'une vision partielle.
Il faudra parfois l'amener, avec tact et délicatesse, à "changer un avis trop rapidement exprimé", sans lui faire perdre la face…
Audition des parties
L'Expert entendra d'abord le plaignant, puis successivement tous les professionnels, ainsi que leurs Conseils, dont il consignera les déclarations orales.
Examen des pièces
Il examinera contradictoirement les pièces du dossier, qui devront nécessairement avoir été échangées entre toutes les parties.
Examen du plaignant
Il examinera le plaignant en présence des médecins-conseils des parties.
Discussion avec les parties
Il posera toutes les questions nécessaires, et demandera éventuellement des documents à tel ou tel praticien ou Etablissement de Santé, et des examens complémentaires (radios, analyses…)
Il pourra ensuite "discuter" contradictoirement de ses premières Conclusions.
Recours éventuel à un autre Expert
Il pourra se faire assister et recueillir l'avis d'un autre Expert, d'une spécialité différente, s'il l'estime utile.
Rédaction éventuelle d'un pré-rapport à la demande du Juge
Il rédigera souvent un pré-rapport sur lequel els parties pourront leur faire part de leurs observations, sous forme de DIRES.
Réponse aux Dires des Parties
L'Expert est tenu de répondre, dans osn rapport définitif, aux observations des parties, lesquelles devront avoir été communiquées par écrit à l'ensemble des parties.
Dépôt du rapport définitif
Il déposera enfin un rapport au Greffe de la Juridiction qui l'aura désigné, ce qui mettra un terme à sa mission.
S'il estime que l'état du plaignant n'est pas consolidé, il peut indiquer la nécessité de le réexaminer à l'issue d'un délai qu'il fixe.
S'il déclare le professionnel de santé reponsable du dommage subi par son client, le Juge fixera l'indemnisation du préjudice selon les règles du Droit Commun.
L'indemnisation de la victime sera en principe effectuée par l'assureur du professionnel à l'encontre duquel cette dernière pourra exercer une action directe.
Le procès pénal présente pour le plaignant un double intérêt :
assouvir son désir de "vengeance" en faisant pononcer une sanction pénale contre le professionnel de santé
bénéficier gratuitement de tout l'arsenal d'investigations pénales de la Police, du Juge d'Instruction, et des experts commis par le Parquet.
A - LES RISQUES DU PROCES PENAL
La vindicte du malade peut s'exercer sur le terrain pénal, dans la mesure où la quasi-totalité des fautes médicales, constituent, par nature, des infractions pénales de blessures ou d'homicide par imprudence, au sens des articles 222-19 et 221-6 du Code Pénal, dans la mesure où elles portent nécessairement atteinte à l'intégrité de la personne.
Le personnel médical pourra également être poursuivi pour "omission de porter secours à personne en péril" dans le cas où un malade, où ses ayants droit, estime qu'un retard ou une absence d'intervention est à l'origine de l'aggravation de son état, ou d'un décès.
Enfin on n'oubliera pas les graves accusations d'Euthanasie, ou celles relatives à la violation du Secret médical...
C'est ainsi, qu'un nombre de plus en plus important de médecins, tels que des anesthésistes, ou des obstétriciens sont poursuivis pénalement en cas de problèmes liés à leur intervention.
Que leur faute soit légère ou lourde, tous ceux qui auront contribué au dommage seront condamnés pénalement, et solidairement à réparation.
Les établissements de soins et leurs dirigeants ne sont d'ailleurs pas épargnés par le risque de responsabilité pénale, notamment en cas de défaillance dans l'organisation des soins, et dans le non respect de la réglementation sanitaire.
A la différence de la procédure civile la procédure pénale est extrêmement traumatisante pour les professionnels de santé qui se voient remis en cause dans leur intégrité et leur compétence professionnelle, et traités comme de vulgaires malfaiteurs.
Une telle aventure peut briser une carrière professionnelle, elle peut aussi tuer moralement le professionnel qui aura effectué une longue carrière de dévouement nuit et jour pour venir buter contre l'incompréhension d'une victime et parfois d'un Tribunal, au nom de l'exemplarité.
Enfin la sanction pénale, aussi légère soit-elle, est marquée du sceau d'infamie, en consacrant publiquement la faute, c'est à dire l'incompétence du praticien.
Elle peut aussi jeter l'anathème sur un établissement de santé.
De nombreuses carrières sont ainsi ruinées par des poursuites pénales parfois abusivement mises en œuvre pour de simples erreurs.
B - LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION PENALE
1 - PLAINTE AU PARQUET ET ENQUETE PRELIMINAIRE
Il suffit à la victime de déposer plainte auprès du Commissariat de Police de son quartier, ou d'écrire au Procureur de la République, pour que celui-ci effectue une enquête préliminaire.
Il pourra demander aux services de police d'entendre le personnel médical et d'effectuer toutes les recherches nécessaires en vue de la découverte d'une éventuelle information.
Lorsque les circonstances d'un décès lui praissent suscpectes, il pourra ordonner une autopsie dont les résultats pourront être comuniqués à la famille de la victime.
Au vu du résultat de l'enquête le Parquet pourra :
classer sans suite, s'il estime qu'aucune infraction n'est constituée
renvoyer les professionnels de santé devant le tribunal Correctionel, s'il estime que des fautes graves ont été commises
requérir l'ouverture d'une information, s'il estime que les faits sont particulièrement graves et nécessient une Instruction pénale.
Dans tous les cas, la victime pourra demander communication des procès-Verbaux d'enquête préliminaire dont il pourra se servir à l'appui d'une demande en indemnisation, même devant le Juge Civil ou administratif.
2 - L'INSTRUCTION PENALE
Lorsque le Parquet se refuse à poursuivre, la victime a la possibilité de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d'instruction,
Cette plainte oblige le juge d'Instruction à ouvrir une information pénale, moyennant une consignation à la charge de la victime.
Le professionnel de santé pourra être entendu comme simple témoin.
Mis si le Juge d'Instruction estime qu'il existe des faits susceptibles de caracériser une infraction pénale à son encontre, il devra l'entendre comme témoin assisté, ou prononcer sa mise en examen, de manière à lui permettre de bénéficier des droits de la défense, et notamment de l'assistance d'un avocat qui aura accès au dossier pénal.
Le Juge d'Instruction pourra faire effectuer des investigations par les services de Police, procéder à toutes auditions, commettre un Expert.
C - LES EFFETS DE LA CONDAMNATION PENALE
La condamnation pénale a un caractère public qui consacre la faute du professionnel de santé ou de l'établissement de santé.
Les personnes condamnées encourent, le plus souvent, une peine allant de la simple amende, juqu'à un emprisonnement avec sursis, laquelle sera inscrite sur leur casier judicaire.
A l'occasion de l'instance pénale, les victimes pourront obtenir réparation de leur préjudice.
A noter que l'assurance des professionnels ne jouera jamais pour les conséquences de délits intentionnels (blessures volontaires, omission de porter secours...)
V - LA NECESSITE DE PROTECTION DES PROFESSIONS DE SANTE
La guérison des malades repose essentiellement sur la qualité du rapport de confiance qui les unit avec les professionnels de santé.
Cette confiance est déposée entre les mains des praticiens, un peu comme on s'en remet entre les mains de la Justice, dont on admet parfaitement qu'elle commette des erreurs.
Le médecin a, quelque part, un rôle juridictionnel, à l'égard de son malade en décidant, en ses lieu et place, ce qui est bon pour lui.
Mais, comme la Justice, il peut se tromper.
Si cette erreur est le fruit d'une négligence caractérisée, elle doit incontestablement être sanctionnée.
Mais s'il s'agit d'une simple erreur d'appréciation, au niveau du diagnostic, du traitement voire de l'information à donner au malade, ses conséquences doivent être prises en charge par la collectivité toute entière, et non par une simple catégorie de professionnels.
Car la Santé est un service public essentiel.
Et il n'est pas équitable que ses collaborateurs soient pénalisés par rapport à ceux qui en bénéficient, au risque de les décourager.
Seule une indemnisation par la collectivité, dans le cadre du Fonds d'indemnisation mis en place par la loi du 4 mars 2002, permettra de remédier à "l'injustice" actuelle.