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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT


RESUME DES GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DANS LE TEMPS
après la Loi n°2003-706 du 1er Août 2003 sur la sécurité financière


Mise à jour : 24 août 2003


Pour une étude complète



I. NOUVELLE DEFINITION DE LA NOTION DE SINISTRE EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE (L.124.1.1 Code des Assurances)


  • Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers
  • Engageant la responsabilité de l'assuré
  • Résultant d'un fait dommageable ayant donné lieu à réclamation



II. APPLICATION DES GARANTIES


  • En dehors de leur activité professionnelle, la couverture des responsabilités des personnes physiques ne peut être déclenchée que par le fait dommageable.

  • Seuls les professionnels et les personnes morales peuvent choisir que la garantie sera déclenchée par la réclamation de la victime.



CONDITIONS DE LA GARANTIE


  • Garantie base "fait dommageable" (L 124.5.3) :

    Couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration.

  • Garantie "base réclamation" (L 124.5.4)

    1. Fait dommageable antérieur à l'expiration de la garantie du contrat, et

    2. Première réclamation adressée à l'assuré ou assureur entre prise d'effet et expiration d'un délai subséquent d'au moins 5 ans :


      Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie (base réclamation) n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base "fait dommageable".

      L'assureur ne couvre pas l'assuré s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.


  • application de garanties successives

    Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable, ayant pris effet après le 1er novembre 2003, est appliquée en priorité.

    Il ne peut y avoir assurance cumulative, en ce que :

    • L'assuré ne peut pas s'adresser à l'assureur de son choix

    • Il n'y a pas lieu à contribution entre assureurs, de sorte que c'est bien celui dont le contrat était applicable au moment du fait dommageable qui doit conserver la charge finale de l'indemnisation (y compris en matière de R.C. médicale).



III. INFORMATION DE L'ASSURE


1. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, ou avant la première reconduction après le 1er novembre 2003, l'assureur doit remettre à l'assuré une fiche d'information décrivant (a. L 112-2).:


  • le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, ou par la réclamation

  • ainsi que les conséquences de la succession de contrats et ayant des modes de déclenchement différents


2. Le contrat doit reproduire le texte du 3e ou du 4e alinéa de l'article L 124-5, relative aux modalités de déclenchement du type de garantie applicable.



IV. DATE D'EFFET : 1er novembre 2003


  • Trois mois après la publication de la loi, soit le 1er Novembre 2003

  • Toutefois, pour les garanties ayant pris effet avant le 1er novembre 2003

    • En cas de garantie base "fait dommageable" pendant la durée de validité du contrat, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, dans les conditions prévues par le nouvel a. L 124-5.

    • En cas de garantie "base réclamation" : garantie déclenchée par la réclamation




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