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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT

MEDIATOR

QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION

(Savoir raison garder...)


Dernière mise à jour : ()

    Depuis quelques semaines, une nouvelle affaire de toxicité agite les médias, concernant le Médiator, médicament antidiabétique de la classe des fenfluramines, commercialisé depuis 1976 en France par le groupe Servier, et retiré du maché le 30 novembre 2009 par l'AFSSAPS, avec décision définitive d'interdiction prise le 14 juin 2010 en raison de l'établissement d'un lien entre le Benfluorex et des valvulopathies.

    D'abord destiné aux diabétiques en surcharge pondérale, il semble que ce produit ait été prescrit plus largement comme médicament coupe-faim.

    La toxicité du produit aurait été démontrée par une étude universitaire de 2009, ainsi que par la CNAM. Elle pourrait avoir été à l'origine de quelque 500 décès, et à de troubles cardiaques plus ou moins importants.

      Mais il n'existe actuellement aucune certitude quant aux chiffres alarmistes évoqués dans les médias, sachant qu'il existe environ 3 millions de diabétiques en France et 220 millions dans le monde.

      On attribue au diabète environ 1,5 millions de décès par an, sachant également que ce nombre est probablement beaucoup plus important, du fait que même si les malades peuvent vivre des années avec un diabète, leur décès est souvent attribué à une cardiopathie ou à une insuffisance rénale.


    Il s'agit d'un "dommage collectif", puisque susceptible d'être causé à un nombre important de patients à qui a été prescrit et administré ce produit.

    Il fera l'objet d'un retentissement médiatique important, comme celui des victimes du sang contaminé, de l'amiante ou du Distilbène, dont il conviendrait d'éviter qu'il devienne une "chasse aux sorcières", tant dans l'intérêt du public que des professionnels. En effet, il ne faudrait pas dissuader la recherche, ou les praticiens de prescrire de nouvelles molécules qui, si elles présentent des risques et des effets secondaires, n'en sont pas moins utiles au rétablissement de la santé des patients.


La problématique :

Il est reproché au Benfluroex d'être à l'origine de complications cardiaques (valvulopathies), pouvant aller jusqu'au décès, dont le nombre est arbitrairement évalué entre 500 et 3000.

Il s'agit d'un problème récurrent occasionnés par les effets indésirables des nouveaux médicaments, lesquels peuvent apparaître à plus ou moins long terme.

Comme le disait Paracelse (XVIe s) plus le médicament est actif, plus il est susceptible d'avoir des effets toxiques.

Toute la difficulté étant de proportionner la prise de risque occasionnée par le produit, à celle présentée par la pathologie à laquelle il est censé remédier.

De plus, l'indication de ce produit s'adressait initialement à des personnes diabétiques, et en surpoids, qui présentaient des facteurs de risques importants.

Les précédents :

DES (1983), Staltor, Cholstat (2001)… Mais aussi amiante… Et bientôt : produits chlorés…

Le scandale :

Il est reproché :


  • Au Laboratoire Servier, d'avoir mis et maintenu sur le marché un médicament malgré une toxicité avérée.

  • A l'autorité de contrôle des médicaments (AFSSAPS), d'avoir autorisé et laissé le Médiator sur le marché alors que ses effets néfastes auraient été mis en évidence dès 1997.

      Selon l'article L 5311-1 du CSP, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, qui prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment les médicaments.

  • A des professionnels de santé, d'avoir prescrit abusivement ce produit, comme coupe-faim, en dehors de ses indications habituelles réservées aux diabétiques en surpoids.

      Sachant que l'Article L1341-2 du CSP impose aux professionnels de santé de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.

Les enjeux :

Permettre aux patients victimes de complications liées aux produits, ainsi qu'à leurs ayants droit d'obtenir réparation financière des conséquences des préjudices corporels causés par ce produit.

Permettre également aux Organismes Sociaux d'éponger une partie de leur déficit chronique en se faisant rembourser les frais de soins et des prestations en espèces, chiffrés tout à fait arbitrairement "à la louche" à 1,2 Milliards d'euros...

Mais aussi,

Compte tenu du nombre de réclamations potentielles, les procès en responsabilité représenteront une "manne" pour les différents "Conseils" des victimes.

Ils permettront, enfin, de "meubler" les feux d'une actualité, toujours plus en recherche de spectaculaire.

Les inconvénients :

Par rapport au nombre de personnes ayant pris ce médicament, le nombre évoqué de complications vraiment en lien avec le Médiator - quand on sait que le diabète peut conduire naturellement à une cardiopathie et a des A.V.C. - apparaît finalement comme minime.

Le problème est que, sous l'effet du tapage médiatique, toute personne à qui ce produit a été prescrit légitimement, et qui en a peut-être tiré bénéfice, va sombrer dans "l'inquiétude" et "l'angoisse" et peut être incitée à lui attribuer la responsabilité de la dégradation de son état de santé, mais si celle-ci n'est que la conséquence inéluctable de sa pathologie… ce qui n'est pas nécessairement le meilleur service à lui rendre...

Il appartiendra donc aux Juges de garder la "tête froide" et de faire preuve de discernement au cas par cas. Mais, il est bien évident qu'il ne pourra que s'appuyer sur les conclusions des Experts missionnés pour l'éclairer, même s'il n'est pas lié par celles-ci.

Les difficultés procédurales :

Il conviendra, tout d'abord, que les victimes du médicament apportent la preuve d'un lien de causalité (A. 9 CPC - 1315, al. CC) entre les décès évoqués ou leur pathologie actuelle, avec la prise du médicament, sachant que les diabétiques sont des patients à risque.

En ce qui concerne les conséquences délétères de l'injection d'un vaccin, il a été jugé que :
    En exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code.

    Cass. Civ. I, 25 Juin 2009, 08-12781 ; Dalloz 2009, AJ 1895 - Voir également : J.-S. Borghetti, "La responsabilité du fait des produits de santé face au Droit communautaire" , Dalloz 2009, note p.1938

Sachant que, par principe, ce médicament était destiné à des personnes présentant une pathologie sérieuse, le problème sera de savoir si l'aggravation de leur état actuel est la conséquence du produit, ou son évolution normale.

Cela dépendra essentiellement des résultats d'une expertise médicale, au besoin sur pièces, et au cas par cas, et donc entièrement soumis à l'avis souvent divergent des experts…

Par ailleurs, l'action et la pression concertées des différentes associations de victimes (A.V.I. - A.A.V.A.C....), qui se mettent en ordre de bataille, seront décisives...

Mais, gardons à l'esprit la décision du 25 Novembre 2010 rendue en matière d'absence de lien de causalité entre la vaccination contre l'Hépatite B et la sclérose en plaque, ou la relaxe finalement prononcée dans l'arrêt du 5 mai 2011 dans l'affaire de l'hormone de croissance...

Les fondements juridiques civils :

En cas de défaut du produit, les victimes pourront invoquer, à l'encontre du fabricant, les articles 1386-1 et suivants du Code Civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.

En vertu de l'article L 221-1 du Code de la Consommation, qui édicte une obligation de sécurité-résultat à la charge du fabricant, un laboratoire peut être amené à répondre d'une responsabilité sans faute à raison de la défectuosité de son produit révèlée par l'atteinte à la santé, sans rapport avec l'objet normal de son utilisation.
    En ce qui concerne le Distilbène il a été retenu à la charge du fabricant un manquement à son obligation de vigilance et d'avoir commis une série de fautes en ne surveillant pas l'efficacité du produit litigieux, et ce nonobstant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique...

    CA Versailles, 3e Ch., 30 avril 2004; Dalloz 2004, IR p.1502; R.C. et Ass. 2004, n°22 ; C. Radé : "Distilbène : Le laboratoire jugé responsable et coupable".
A chacun des médecins prescripteurs, il pourra être invoqué l'article 1147 du Code Civil, relatif à la responsabilité contractuelle, ou l'article 1142-1 du CSP, en fonction de l'époque des prescriptions.

Mais, on ne saurait faire de procès d'intention aux médecins, du fait de la prescription d'un produit bénéficiant d'une A.M.M. conformément à ses indications.

Voir : A. Laude : "Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMM et responsabilités" ; Dalloz 2011, Chronique p.253

Les Etablissements de santé dont dépendent les médecins prescripteurs, en cas de faute démontrée de ces dernier.

A l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), en charge de la pharmacovigilance, en cas d'établissement d'une faute dans son devoir de surveillance, engageant alors la responsabilité de l'Etat.

Mais aussi, aux pharmaciens, s'il est prouvé qu'ils aient validé des prescriptions non conformes…

Les procédures pénales :

Afin de faire bonne mesure, de permettre l'exposition médiatique, de montrer que les pouvoirs publics se préoccupent de reconnaître la qualité des victimes, de permettre des investigations qui leur soient "gratuites" par la voie de procédures d'instructions, des poursuites pénales seront immanquablement entreprises, pour aboutir au procès du Médiator, comme on a vécu celui de l'amiante ou du sang contaminé.

Il en ressortira certainement la reconnaissance de délits d'administration de substances nuisibles (222-15 CP), d'exposition d'autrui à un risque (223-1 CP) , d'atteintes involontaires à la vie (221-6 CP) ou d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (222-19 CP).

Ce qui permettra aux victimes d'obtenir réparation intégrale de leurs divers chefs de préjudice, devant la Juridiction pénale.

Eventuellement, avec l'assistance des Associations de Victimes régulièrement habilitées à cette fin.

Sachant que les victimes peuvent, selon certaines conditions de ressources, bénéficier de l'Aide Juridictionnelle, et de plus en plus de l'assistance de leur assurance de protection juridique.

Avec pour intérêt :

De solliciter une indemnisation de la part du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, sans avoir à se donner la peine rechercher les garanties des différents assureurs.

Qui paiera in fine ?

L'assureur du Laboratoire, à la date de la mise du produit sur le marché, dans la mesure où la prise du médicament est antérieure au 3 novembre 2003, date de mise en application de la loi du 1er Août 2003, autorisant les clauses "base réclamation".

Le problème étant que cet assureur risque de soulever une exclusion des médicaments "coupe-faim", ainsi que, en tout état de cause, son plafond de garantie.

Les assureurs des médecins,en risque à la date de leurs prescriptions, si celles-ci sont reconnues défectueuses, et à supposer que celles-ci ne soient pas considérées comme hors de l'activité gtarantie.
    Ce qui va également poser le problème de l'application des garanties d'assurance dans le temps, en cas d'assureurs successifs...

    Rappelons sur ce point qu'en application de l'article L 124-5 du Code des Assurances : Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Le FGTI, l'Etat, peut-être l'ONIAM, ou un Fonds de Garantie spécifique.

Pour quels dommages ?

Outre les préjudices moraux, et ceux consacrés par la Jurisprudence Dintilhac, les victimes pourront faire état de préjudices spécifiques comme :

Sachant qu'il ne doit pas être tenu compte des prédispositions de la victime

Quelles leçons à tirer ?

Plus une molécule médicamenteuse est efficace sur une pathologie, et plus est susceptible d'entraîner des "dommages collatéraux" à plus ou moins long terme (Dixit Paracelse, précité).

Or, le public et les patients sont de plus en plus impatients d'obtenir des Laboratoires des résultats immédiats, et souvent à n'importe quel "prix".

Les phases d'essais devraient être encore plus rigoureuses, et allongées dans le temps, afin de permettre d'avoir un recul suffisant pour l'indication des produits.

Les principes de précaution et de prudence doivent être renforcés : sachant qu'entre deux maux, il faut choisir le moindre..., ce qui peut justifier le recours à des molécules potentiellement dangereuses.

PROCEDURE D'INDEMNISATION SPECIFIQUE

L'article 57 de la loi du 29 Juillet 2011, complèté par un décret du 1er Août 2011, régit l'indemnisation des victimes du Benfluorex, à compter du 1er Septembre 2011.

Article L1142-24-1

Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions suivantes :

Article L1142-24-2 du Code de la Santé Publique :

Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l'ONIAM en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.

La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise en outre le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.

Dès qu'il reçoit une demande, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.

Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l'office dans les conditions prévues au présent article.

Article L1142-24-3

Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du conseil d'orientation ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.


Article L1142-24-4

Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.

La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Article L1142-24-5

S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.

L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.

Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-7.

Article L1142-24-6

Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14.

Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Article L1142-24-7

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.

Dans un délai de trois mois suivant l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-6 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième à quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.

Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.

Article L1142-24-8

Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.


  • A. Laude : "Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMM et responsabilités" ; Dalloz 2011, Chronique, p.253.
  • J. Knetsh : "Le nouveau dispositif d'indemnisation des victimes du Médiator issu de la loi du 29 Juillet 2011" ; RC et Ass. 2011, Etude 14

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