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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT




ARRETS D'ASSEMBLEE PLENIERE DU 13 NOVEMBRE 2001

DROIT A INDMENISATION DE L'ENFANT QU'ON A LAISSE NAITRE HANDICAPE




Arrêt n° 478 du 13 juillet 2001 (97-17.359) Cour de cassation - Assemblée plénière Rejet


Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y... et autres

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1997), que Mme X... a donné naissance, le 31 octobre 1989, à une fille atteinte d'un spina-bifida entraînant de graves séquelles ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par leur fille contre MM. Y... et Z..., médecins gynécologues consultés par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, auxquels ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies réalisées après la dixième semaine de la grossesse qui n'avaient pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la cour d'appel, qui a relevé la faute des praticiens, qui, par leur absence de diagnostic du spina-bifida, ont privé les parents de la faculté d'envisager la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et qui a cependant refusé d'indemniser le préjudice subi par l'enfant qui a, avant sa naissance, été privée des choix dont ses parents devaient disposer pour elle, a ainsi violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2°/ que l'enfant peut être indemnisée lorsqu'en raison d'une faute des médecins découlant de leur obligation d'information, il était possible d'éviter, par un refus du projet parental, les conséquences de cette naissance ; qu'en reconnaissant que les praticiens ont privé les parents de la possibilité d'envisager une interruption de grossesse thérapeutique, tout en rejetant l'action de l'enfant, car il n'est pas certain que l'interruption de grossesse eût été autorisée, sans rechercher si l'enfant, en raison de la faute des médecins, n'avait pas perdu la chance que cette autorisation fût obtenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blondet, conseiller, assisté de M. Dufour, greffier en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Roger, la SCP Richard et Mandelkern, Me Le Prado

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Roger, avocat aux Conseils pour les époux X....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... ès qualités d'administrateurs légaux de leur enfant mineure de leur demande d'indemnisation du préjudice corporel de Jessica ;

AUX MOTIFS QUE "il est établi en l'espèce que les conditions défectueuses dans lesquelles ont été réalisés les examens échographiques pendant la grossesse de Madame X... n'ont pas permis de déceler [le spina-bifida avec atteinte de la motricité des membres inférieurs et béance du sphincter anal qui a entraîné, malgré de nombreuses opérations, que l'enfant Jessica reste atteinte d'une paraplégie complète des membres inférieurs, d'une hydrocéphalite, d'une incontinence sphinctérienne anale avec vessie neurologique secondaire à la paraplégie] ; que les médecins par leur carence, ont fait perdre aux époux X... même si statistiquement cette possibilité n'était que de 40 à 50 % toute chance de voir déceler la grave malformation dont était atteinte Jessica ;

"que certes les praticiens par leur absence de diagnostic du spina-bifida, ont privé les parents de la possibilité d'envisager une interruption volontaire de grossesse thérapeutique ; que Monsieur et Madame X... pouvaient, s'ils avaient appris le spina-bifida dont était atteint l'enfant, malformation majeure, demander une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique sur le fondement de l'article L. 662-12 du Code de la santé publique, mais que le jugement doit être réformé en ce qu'il a accordé aux époux X..., ès qualités d'administrateurs légaux de leur enfant mineur, une indemnisation du préjudice corporel sur le fondement d'une perte de chance, le dommage corporel subi par Jessica n'ayant pas de lien de causalité direct avec les fautes commises par les médecins dans les actes médicaux de suivi de la grossesse".

ALORS QUE le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la cour d'appel qui a relevé la faute des praticiens, qui, par leur absence de diagnostic du spina-bifida ont privé les parents de la faculté d'envisager la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et qui a cependant refusé d'indemniser le préjudice subi par l'enfant Jessica qui a, avant sa naissance été privée des choix dont ses parents devaient disposer pour elle, a ainsi violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.

ET AUX MOTIFS QUE "Certes les praticiens par leur absence de diagnostic du spina-bifida ont privé les parents de la possibilité d'envisager une interruption volontaire de grossesse thérapeutique ; que Monsieur et Madame X... pouvaient, s'ils avaient appris le spina-bifida dont était atteint l'enfant, malformation majeure, demander une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique sur le fondement de l'article L. 662-12 du Code de la santé publique, que cependant, il n'est pas certain que l'interruption de grossesse eût été autorisée surtout si le diagnostic du spina-bifida avait été fait à la 35ème semaine du terme" ;

ALORS QUE l'enfant peut être indemnisée lorsqu'en raison d'une faute des médecins découlant de leur obligation d'information, il était possible d'éviter, par un refus de projet parental, les conséquences de cette naissance ; qu'en reconnaissant que les praticiens ont privé les parents de la possibilité d'envisager une interruption de grossesse thérapeutique, tout en rejetant l'action de l'enfant, car il n'est pas certain que l'interruption de grossesse eût été autorisée, sans rechercher si l'enfant en raison de la faute des médecins n'avait pas perdu la chance que cette autorisation fût obtenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.




Arrêt n° 479 du 13 juillet 2001 (97-19.282) Cour de cassation - Assemblée plénière Rejet


Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Y... et autre

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1997), que Mme X... a donné naissance, le 5 juillet 1992, à un fils sans bras gauche et dont le membre supérieur droit présentait des malformations ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par celui-ci contre Mme Y..., médecin gynécologue, consultée par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies, réalisées après la dixième semaine de la grossesse, qui n'ont pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre l'enfant ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blondet, conseiller, assisté de M. Dufour, greffier en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, Me Le Prado


MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils pour les époux X....

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'indemniser le jeune Pierrick X... du fait du handicap dont il souffrait à sa naissance ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y... devait pratiquer sur Madame X... des examens consciencieux, attentifs et conformes aux données alors acquises de la science ; qu'en aucun cas l'absence de signes d'appel ne devait dispenser l'appelante de se livrer sérieusement à une reconnaissance morphologique aussi élémentaire que celle portant sur la présence des quatre membres, alors que le 5 mars 1992 elle a procédé à une échographie située dans la période de 19 à 21 semaines d'aménorrhée où le dépistage des malformations est le plus facile à réaliser ; qu'à défaut d'avoir effectué cette reconnaissance ou d'avoir pu la mener à bien lors de l'examen du 5 mars 1992, le docteur Y... aurait dû renouveler sa tentative lors du troisième acte en date du 6 avril 1992, opéré en tout début de troisième trimestre de grossesse et à une période où une telle exploration gardait encore toute son efficience ; qu'il apparaît à l'évidence que l'échographiste n'a pas suivi cette démarche relevant pourtant de techniques connues et habituelles en 1992 ; que le docteur Y... a ainsi méconnu les règles de son art et commis une négligence fautive ;

Que la faute commise par le docteur Y... a eu pour effet de maintenir les époux X... dans l'opinion erronée que la grossesse de Madame X... évoluait conformément aux prévisions et que le foetus se développait normalement ; que le défaut d'information sur la réalité de la morphologie de leur futur enfant n'a pas permis aux époux X... de s'interroger, en pesant les aspects tant matériels que psychologiques et moraux de la question déterminante qui se posait à eux, sur les conditions de poursuite ou d'interruption de la grossesse en cours et de prendre, en toute connaissance de cause, une décision dans l'un ou l'autre sens ; que la voie de l'interruption thérapeutique de grossesse leur a été fermée ipso facto, alors qu'il ressort du rapport de l'expert qu'à 21 semaines de grossesse cette voie restait légalement ouverte à Madame X... ; que l'expert ajoute encore qu'il lui est impossible de dire si l'ITG aurait été ou non proposée par les médecins consultés et acceptée par les parents, tout en observant que "les malformations constatées constituaient un handicap considérable, non compatible avec une vie normale, même si des interventions réparatrices peuvent réduire la gravité du handicap" ; que cette impossibilité de choix est constitutive du préjudice des époux X... ; que la faute du docteur Y... n'est évidemment pas à l'origine des malformations dont est atteint l'enfant Pierrick ; que selon l'expert judiciaire cette origine est inconnue, aucun traitement in utero ne pouvant en limiter les conséquences ; que dans de telles conditions, eu égard aux principes généraux du droit de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle, les époux X..., que ce soit à titre personnel ou en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ne sauraient, à défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, prétendre voir le docteur Y... et son assureur supporter les diverses conséquences pécuniaires du handicap résultant des phocomélies dont l'enfant est atteint ;

ALORS QUE les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre Pierrick ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.




Arrêt n° 480 du 13 juillet 2001 (98-19.190) Cour de cassation - Assemblée plénière Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y... et autres


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que Mme X... a donné naissance, le 15 mai 1990, à un enfant prénommé Thomas, affecté d'une malformation du membre supérieur droit ; que les consorts X... ont engagé contre M. Y..., médecin gynécologue chargé du suivi de la grossesse, une action en réparation des préjudices afférents au handicap de Thomas ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé qu'ils avaient marqué leur volonté, en cas d'anomalie, de recourir à un avortement thérapeutique, mais que les fautes du médecin, qui avait sous-estimé le précédent malformatif, et qui n'avait pas apporté tous les soins nécessaires à l'étude morphologique du foetus, ont faussement induit les parents dans la croyance que leur enfant était normal ; qu'il en résulte donc que les fautes du médecin sont bien la cause directe de la naissance et du handicap souffert par l'enfant ; qu'en refusant pourtant d'indemniser M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de Thomas et Patrice, ainsi que Véronique X..., en raison de la prétendue absence de lien de causalité entre le dommage et les fautes du docteur Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il n'en avait pas été ainsi ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blondet, conseiller, assisté de M. Dufour, greffier en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet(1), Me Odent



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