Le 25 juin 2004 se tenait le Colloque annuel organisé à l'Institut Médico-Légal de LYON par le Professeur MALICIER.
Ce colloque avait pour objectif de discuter de la réparation du dommage corporel, de l'actualité médico-légale, de la thanatologie et de la toxicologie.
A cette fin, il a permis à l'assistance de bénéficier de l'intervention de nombreux intervenants issus tant du milieu médical que du secteur juridique.
I. La loi du 4 mars 2002 et sa mise en œuvre
Par Monsieur Dominique Henri MATAGRIN, Président de la C.R.C.I. Rhône-Alpes
1.
La première partie de la journée était consacrée à la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et sa mise en œuvre.
Si la loi date aujourd'hui de plus de deux ans, la pratique des commissions est limitée puisque celles-ci n'ont été instituées que très récemment, et n'ont un recul que de un an.
2.
La procédure devant la CRCI est une procédure gracieuse puisque la Commission est chargée de donner un simple avis au regard duquel une indemnisation amiable du préjudice résultant d'un accident médical, d'une infection nosocomiale ou d'une infection iatrogène sera réalisée.
Il appartient au patient qui s'estime victime d'un préjudice découlant d'un acte médical de saisir la Commission, après avoir rempli un formulaire destiné notamment à la convaincre que le seuil de gravité requis par la loi est atteint.
La procédure engagée, la Commission doit missionner une expert aux fins d'examiner la victime, nonobstant l'organisation d'une mesure d'expertise préalablement ordonnée lors notamment d'une procédure en référé.
Après avoir examiné l'ensemble du dossier et entendu éventuellement les parties, la Commission donne un avis sur les circonstances de la survenance du préjudice, les responsabilités encourues, l'existence d'un aléa thérapeutique, la fixation de la gravité du préjudice.
En aucun cas la Commission ne chiffre le préjudice.
Dans les quatre mois de cet avis, l'organisme payeur (ONIAM ou assureur) émet une offre d'indemnisation chiffrée que la victime est libre d'accepter ou non.
En cas d'acceptation, le réglement doit intervenir dans le mois de celle-ci et la rencontre des consentements vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.
En cas de refus, la victime dispose d'un recours devant la juridiction compétente ou peut préférer la voie de la négociation.
3.
La loi du 4 mars 2002 réaffirme le principe de la responsabilité fondée sur la faute, hors les cas d'infections nosocomiales.
En cas d'absence de faute, et si les conditions sont réunies, le préjudice résultant de l'aléa thérapeutique sera réparé au titre de la solidarité nationale.
L'aléa thérapeutique ne peut être retenu que si certaines conditions sont réunies:
aucun cas de responsabilité ne peut être retenu ;
le préjudice est né d'un accident médical, d'une infection nosocomiale ou d'une infection iatrogène,
le seuil de gravité du préjudice doit être atteint :
IPP supérieure à 24 %
Incapacité de travail, permanente ou partielle, supérieure ou égale à 6 mois,
Inaptitude définitive à l'exercice professionnel antérieur,
Trouble particulièrement grave dans les conditions d'existence .
l'aléa doit provenir d'un acte médical et non de la maladie elle-même.
Le régime, ou plutôt les régimes relatifs à l'infection nosocomiale font exception au principe de la responsabilité pour faute.
En la matière, cinq régimes de réparation ont été organisés :
Si un établissement est en cause (non un professionnel), celui-ci engage sa responsabilité de plein droit sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère ou si le préjudice se traduit par un décès ou une IPP supérieure à 24 %, auquel cas le préjudice sera indemnisé au titre de la solidarité nationale
Lorsqu'un professionnel voir sa responsabilité recherchée, le droit commun s'applique et la victime devra rapporter la preuve d'une faute commise par le premier.
Enfin, lorsque aucune responsabilité n'est susceptible d'être engagée, la réparation s'effectuera au titre de la solidarité nationale.
4.
Les intérêts de la procédure devant la CRCI sont nombreuses, même si des inconvénients ont été soulevés par certains intervenants.
En pratique, il apparaît que les victimes optent pour cette procédure, lorsqu'ils la connaissent, pour différentes raisons :
gratuité : les frais d'expertise ne sont pas mis à la charge des parties et le ministère d'avocat, bien que souvent utile, n'est pas obligatoire,
célérité : en cas d'acceptation de l'offre, la victime est indemnisée en principe dans les onze mois de la saisine de la commission,
impartialité : une dizaine de catégories professionnelles sont représentées, même si la CPAM, à son grand regret, y est exclue,
Sérénité : il s'agit d'un mode de règlement amiable d'un litige qui permet d'éviter une procédure judiciaire ou administrative longue, douloureuse et vécue de façon plus agressive par les parties.
Les inconvénients de cette procédure sont mineurs mais résultent de l'absence de recours contre l'avis rendu, de l'absence de débat contradictoire et de la difficulté de faire des dires relatifs à l'expertise du fait justement de la célérité de la procédure.
Pour autant, la voie judiciaire est toujours ouverte, même après une procédure engagée devant la CRCI.
L'ensemble de ces raisons explique le succès grandissant de cette procédure puisque depuis leur institution, les CRCI ont été saisies au plan national de plus de quatre mille dossiers.
Beaucoup de ces affaires n'auraient jamais fait l'objet d'une saisine juridictionnelle dont la lourdeur de la procédure peut paraître dissuasive.
II. La réparation du préjudice
Des professionnels de la santé sont intervenus pour discuter de l'appréciation de préjudices bien spécifiques, liés d'une part au recours à une tierce personne et d'autre part aux conséquences d'une amputation.
1.
Le Docteur DEPASSIO et le Docteur MAXENCE ont présenté l'institution de la tierce personne.
La tierce personne est une aide au quotidien pour les personnes handicapées et ne pouvant, de ce fait, pas ou plus exécuter la plupart des actes de la vie courante.
Elles ont un rôle tant de substitution que de surveillance et de stimulation.
L'attribution de l'allocation pour le financement de cette aide est soumise à des conditions restrictives et notamment celle d'être dans l'impossibilité d'exécuter la plupart des actes de la vie courante.
Reste donc le problème des personnes fortement affectées par une maladie, mais ne provoquant aucune lésion physique (maladie d'Alhzeimer…) et des personnes atteintes de troubles cérébraux légers.
Ces personnes sont théoriquement dans la possibilité matérielle d'effectuer les actes ordinaires de la vie, même si leur maladie leur en empêche.
L'avis de l'expert paraît en l'espèce prépondérant, et celui-ci devrait dresser un bilan neuro-psychologique pour rétablir la réalité du quotidien de ces personnes.
Lorsque le recours à une tierce personne est envisagé, l'expert doit remplir une grille d'évaluation, à l'aide du patient et du médecin recours, aux fins d'évaluer les besoins quotidiens de l'infirme.
Il convient de ne pas perdre de vue que la domotique ne suffit pas bien qu'elle procure un confort non négligeable et qu'une aide humaine au quotidien et permanente est indispensable.
Saluons à ce titre le travail effectué par le personnel des associations et de l'ADMR .
2.
Le problème de l'amputation a été évoqué par le Docteur RIGAL qui a présenté cette mutilation, dans la plupart des cas, comme une amélioration de l'état du patient plutôt que comme une aggravation de celui-ci.
Si les progrès technologiques permettent aujourd'hui au patient amputé d'un membre de mener une vie quasiment normale, cette atteinte doit être réparée dans son intégralité.
Le Docteur RIGAL a soulevé la nécessité de ne pas laisser inclure dans les frais futurs soumis à recours les appareils orthopédiques non inscrits à la nomenclature.
Dans la réparation, doivent être pris en compte l'appréciation future des soins, l'évolution de l'état de santé du malade et des coûts à venir au niveau orthopédiques.
III. L'expertise et la justice
L'intervention du Juge MARTIN, Vice-Président de la quatrième chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON, a permis aux Experts et aux Avocats de mieux comprendre les attentes des Magistrats s'agissant des rapports d'expertise.
Le Magistrat a évoqué l'imprécision de la fixation de la date de consolidation qui correspond souvent à la date de la mesure d'expertise elle-même.
Or bien souvent, la date de consolidation de l'état de santé de la victime, qui correspond au jour où aucune amélioration de celui-ci n'est plus envisageable, pourrait être fixée à une date antérieure.
La fixation de la date de consolidation revêt une importance non négligeable au niveau de l'indemnisation puisqu'elle va permettre de connaître le début de la période d'IPP et son indemnisation.
Or, dans l'évaluation de l'IPP, le Juge se fonde très souvent sur un barème indicatif établi par la Cour et qui prévoit une évaluation par tranche de 10 ans.
La date de consolidation peut donc priver la victime d'une partie des droits dont elle aurait pu prétendre si la consolidation avait été fixée ne serait-ce que quelques mois plus tôt, avant une date d'anniversaire…
Rappelons toutefois que la date fixée par l'expert ne lie pas le juge.
Monsieur MARTIN a également souligné l'importance qu'accordaient les magistrats aux explications détaillées tant des experts que des avocats, notamment quant à l'incapacité permanente, les conséquences dans la vie et les séquelles qui en résultent pour la victime, l'organisation devant être mise en place pour palier les conséquences de l'incapacité…
Il convient dès lors de détailler au maximum les préjudices (ou leur contestation) afin que le juge puisse apprécier le préjudice de la façon la plus éclairée possible.
A cette fin, le rôle de l'avocat paraît substantiel lors d'une mesure d'expertise, puisque non seulement il pourra faire toutes observations utiles auprès de l'expert, mais également il sera à même de discuter du préjudice, de sa réalité et de son quantum.
IV. Le mineur
Une série d'intervention a traité du mineur, tant au niveau d'une procédure de divorce que relativement aux sévices qu'ils peuvent se voir infliger.
1.
Monsieur BERGER, Vice-Président du Tribunal des Affaires Familiales de LYON et le Professeur DALIGAND ont souligné l'importance qu'il convenait de donner à la parole de l'enfant lors d'une procédure de divorce, sans pour autant laisser l'enfant décider lui-même de son sort dans la procédure d'après divorce.
La loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale accorde une place prépondérante à l'intérêt de l'enfant, en supprimant le terme de garde, en octroyant la possibilité de maintenir des liens avec des tiers (on pense aux beaux-parents dans les familles recomposées).
Une procédure de divorce peut être source de dangers pour l'enfant puisque les risques de maltraitance se développent, et il apparaît que le taux de mortalité chez ces enfants double par rapport aux enfants issus de parents restés dans les liens conjugaux.
Le recours à un psychiatre avant et après la procédure peut sembler nécessaire dans un certain nombre de cas, afin de préparer l'enfant à la séparation de ses parents et de surmonter les troubles psychologiques y étant liés.
Le Docteur DALIGAND a souligné les dangers liés à la résidence alternée puisque l'enfant, qui a besoin de stabilité, peut être perturbé par un trimballement incessant d'un domicile à un autre.
Le système de la co-parentalité doit donc être réservé aux cas où les moyens matériels le permettent et ne risquent pas de perturber l'enfant dans son équilibre psychologique.
2.
Une seconde série d'interventions ont concerné les sévices à enfant, sur un plan strictement médical.
Le Docteur Anne JOUVET a décrit les symptômes résultant de syndrome de l'enfant secoué (hémorragies cérébrale ou méningées, traumatisme crânien, hernies), en insistant sur le fait que ces symptômes ne sont pas forcément traumatiques et en rappelant qu'une seule secousse peut suffire à provoquer ce syndrome.
Il semble très difficile de faire le diagnostic de ce mal, et les conclusions résulteront très souvent d'un faisceau d'indices.
Aujourd'hui, le développement de l'imagerie permet de mettre en exergue ce genre d'incidents.
Le colloque s'est achevé par des interventions très émouvantes, notamment sur le vécu d'un médecin légiste, ses sentiments, ses contrariétés, ses émotions (Professeur MALICIER) et le deuil après une mort violent (Professeur DEBOUT).
L'organisation d'une telle manifestation a le mérite de promouvoir l'échange entre professionnels de secteurs variés, attachés à une même cause, et dont les spécialités sont nécessaires à la pratique des autres.