| ET D'AUTRES INFRACTIONS PENALES
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SOMMAIRE
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La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, a mis en place un système d'indemnisation des atteintes corporelles subies par les personnes du fait d'actes de terrorisme et d'attentats.
Par la suite, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a mis la charge de l'indemnisation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.) géré par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
Toute personne ayant subi un préjudice grave résultant d'une infraction peut, à certaines conditions, en obtenir l'indemnisation de la part du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.), en s'adressant à la COMMISSION DES VICTIMES D'INFRACTIONS siégeant dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance.
Voir : " L'indemnisation des victimes d'infractions pénales", Commentaire de la loi du 6 juillet 1990, RGAT 1991, p. 291)
Ce texte a été modifié par les lois des 6 juillet 1990, 16 décembre 1992 et 23 décembre 2000.
Les textes ont été codifiés dans le Titre XIV du CODE DE PROCEDURE PENALE, intitulé "DU RECOURS EN INDEMNITE OUVERT A CERTAINES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION", comprenant les articles 706-3 à 706-15.
Le FGTI procède à l'indemnisation des victimes, puis se retourne, en qualité de subrogé dans leurs droits, contre l'auteur du dommage, et son assureur éventuel
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