Le progrès scientifique et technologique, alliés aux impératifs économiques d'une société de consommation, donnent lieu à l'apparition de nouveaux dangers menaçants la santé et la sécurité des personnes.
La découverte d'une molécule, d'un nouveau processus physico-chimique sont aussitôt utilisés en vue d'une exploitation commerciale, sans recul suffisant sur ses effets à moyen ou long terme.
Ces nouveaux produits génèrent donc des risques qui n'apparaîtront que longtemps après leur mise sur le marché, et que l'on qualifie de risque de développement.
Les risques émergents sont des risques induits par le développement de l'activité scientifique et industrielle, et qui sont susceptibles de provoquer, à terme, des effets néfastes sur l'environnement et la santé des personnes.
NOUVELLES TECHNOLOGIES : NOUVEAUX RISQUES
Ces risques émergents peuvent être classés en plusieurs catégories :
La protection du consommateur est une exigence universelle.
Toutefois, en manifestant des exigences toujours renforcées et multiples, en attendant tout des nouvelles technologies, le consommateur contribue à la génération et à la propagation des nouveaux risques.
Enfin, dans la mesure où le consommateur bénéficie abondamment des nouvelles technologies, il n'est pas anormal qu'il assume une part de responsabilité de ses dommages éventuels (préjudices dits subjectifs).
Par rapport à l'alcool, au tabac, et aux contaminations bactériennes, ces nouveaux risques émergents sont des risques de masse, qui échappent à la maîtrise du producteur et qui sont susceptibles d'affecter toute la planète (SIDA).
La réalisation de risques de masse est susceptible d'altérer la santé de populations entières, voire de supprimer la vie.
La mise sur la marché d'un produit dont la nocivité ne s'est révèlée que postérieurement avec le temps, n'a pas de caractère fautif en elle-même , et constitue un risque de développement.
La faute réapparait lorsque ce producteur, s'apercevant que so produit était susceptible de gérérer des risques, ne prend aucune initiative pour :
Un produit de consommation est le fruit d'une longue chaîne de production :
Inventeurs du principe de fonctionnement (nouvelle molécule, matériaux, procédé…)
Développeurs du procédé de fabrication industrielle
Fabricants du produit
Distributeurs
Le vice du produit peut incomber à l'un seulement des membres de la chaîne de production :
Inventeur d'une nouvelle molécule qui n'en a pas suffisamment étudié les effets…
Développeur d'un procédé de fabrication de masse qui n'a pas tenu suffisamment compte des conditions et des dangers potentiels d'utilisation.
Fabricant négligent dans la qualité des composants,
Distributeurs qui ne met pas suffisamment en garde les utilisateurs contre les dangers prévisibles du produit…
Si la Jurisprudence française donne à l'acheteur la possibilité d'exercer une action en garantie à l'encontre de tous les maillons de la chaîne de production, il ne s'agit que d'une fiction purement juridique et artificielle destinée à le favoriser.
Dans la mesure où on estime que la réalisation d'un sinistre colllectif est d'une ampleur trop importante pour être prise en charge par un ou plusieurs patrimoines, il n'y a plus lieu de s'arrêter à un tel principe.
En effet, le consommateur est lui-même partie à la chaîne de production, dont il est l'ultime maillon.
Il profite du produit qui a été inventé, développé et distribué à son intention.
En effet, les nouveaux produits, découlant des plus récentes innovations technologiques, bénéficient à la collectivité toute entière qui piaffe d'impatience.
Il serait donc anormal que la collectivité dont font partie ces consommateurs, et qui profite des bienfaits de la technologie, n'en assume pas les risques.
oit se voir garantir une réparation "indemnitaire", c'est à dire proportionnelle à son dommage économique effectif, afin de lui donner les moyens de se soigner, et de survivre économiquement.
Seul le préjudice économique, devrait être pris en charge par la collectivité.
Cette indemnisation devrait être automatique et organisée, sur le même plan que les systèmes d'indemnisation les plus modernes (loi Badinter, fonds de garantie automobile, attentats, etc…)
La réparation de préjudice à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, d'agrément…) ou moraux n'a aucun sens en matière de sinistre collectif, dans la mesure où il n'y a en principe pas de notion de peine privée.
De plus, les victimes les plus lourdes (végétatives, grabataires…) ne peuvent en profiter directement.
Les produits ont vocation a être distribués dans le monde entier, et ne sont plus cantonnés à des frontières nationales.
La collectivité qui en bénéficie est internationale.
En ce qui concerne les risques émergents découlant des armes utilisées lors des conflits pour le maintien de la paix, soit en IRAK, soit au KOSOVO, les conséquences économiques des atteintes à la santé du fait de l'uranium appauvri,ainsi que les soins, doivent être prises en charge par tous les Etats qui ont utilisé ces armes.
De nationale, la réparation ne peut être qu'internationale.
Une part des PNB devrait donc être affectée par les Etats à la réparation des risques collectifs, dans le cadre de Conventions Internationales.
Chacun des Etats pourrait mettre en place un fonds d'indemnisation qui serait amené à intervenir en première ligne lors de la réalisation de risques majeurs (naturels ou émergents).
Ce fonds pourrait exercer des recours, dans la mesure où ceux-ci seraient possibles à l'égard d'éventuels patrimoines "responsables" assurés.
La prise en charge collective de sinistres majeurs, impose une prévention et une répression.
Dans tous les cas, l'organisation de la réparation doit être dissociée des sanctions pénales applicables aux auteurs de dommages.
Celui qui, par sa faute, sa négligence ou son inattention, a participé à la réalisation d'un sinistre collectif doit être sanctionné pénalement, notamment par les juridictions de son pays.
La mise sur le marché, dans un but purement mercantile, d'un produit nouveau, insuffisamment connu et testé, ne peut que caractériser une faute à l'encontre du producteur.
Cette faute est d'autant plus grave, qu'elle expose à un risque de masse.
Il est donc normal que les décideurs soient pénalement sanctionnés, notamment pour les délits d'exposition d'autrui à un danger et atteinte à la personne, tels que définis par le droit français.
Ils devront l'être également sur la base de notions pénales internationales telle que celle du défaut de précaution.
Les réparations civiles mises à leur charge ne peuvent qu'être assimilées à une sanction pécuniaire, dans la mesure où elles ne pourraient permettre la réparation d'un sinistre de masse.
Si l'on ne doit pas écarter la nécessité de " catharsis " sociale, conduisant au besoins d'un bouc émissaire et de répression, il conviendra cependant de protéger ceux qui auront pris des risques au bénéfice de la collectivité.
Il conviendra donc de protéger ceux-ci des pressions médiatiques qui se manifestent aussitôt après la réalisation de sinistres majeurs, notamment pour des motifs purement politiques.
Il ne faudrait pas laisser s'instaurer une société à deux vitesses, entre ceux qui se mettent au service de la Collectivité, et les consommateurs qui en bénéficient.
Il ne faut pas oublier que le producteur est lui-même un consommateur qu'il faut protéger.
La faute d'imprudence ou le défaut de précaution des producteurs devra donc être "manifeste" au sens de la loi du 10 juillet 2000 sur la nouvelle définitifion des délits non intentionnels, c'est à dire procéder d'une violation grossière du bon sens, des règles de l'art ou de la réglementation.
La mutualité d'assurés risque de ne pas pouvoir assumer les conséquences économiques d'un sinistre majeur, qu'il sagisse d'une assurance de dommage ou de responsabilité.
L'assurance de personne (individuelle accident, G.A.V…) atteindrait également vite ses limites si le sinistre était généralisé, même si elle était rendue obligatoire.
De plus, pour être significative, l'assurance devrait être indemnitaire, et compenser la perte économique intégrale.
Les activités économiques de masses ne peuvent avoir lieu que sous la responsabilité des ETATS.
En effet, les états doivent autoriser et contrôler les activités à risques effectuées à partir de leur territoire.
Dès lors, les ETATS doivent être les garants de leurs ressortissants..
L'exemple a été donné dans l'un des premiers grands traités de l'époque moderne, le Traité de l'espace de 1957, relatif à un domaine vierge et inexploré rendu accessible par la technologie à risque des lanceurs et de l'exploration spatiale.
Ce texte fondamental prévoit :
que les activités spatiales s'exercent dans l'intérêt de l'humanité, c'est àdire également les petits hommes verts...
qu'elles s'exercent sous le contrôle des ETATS qui doivent répondre des dommages causés par leurs ressortissants.
Ce texte, suivi par plusieurs autres (traité sur la lune, sur le sauvetage des astronautes en difficulté…) est tout à fait applicable aux autres domaines d'activités à risque.