La fin du deuxième millénaire aura été marquée en France par une succession d'évènements météorologiques dévastateurs, à laquelle il convient d'ajouter une nouvelle marée noire sur les côtes vendéennes.
Le coût des inondations qui ont ravagé le Sud de la France en Novembre 1999 est estimé à 3 MdF, avait a battu tous les records de sinistralité.
Mais ce triste record sera battu largement par les conséquences des intempéries de la fin du mois de décembre 1999 qui ont occasionné plus de soixante morts...
Si compte tenu de l'ampleur des dommages causés par la tempête, les Pouvoirs Publics se sont révélés dans l'incapacité de pallier inopinément au défaut de fourniture d'énergie électrique, de rétablissement des lignes téléphoniques et de communication routière ou ferroviaire, il n'en reste pas moins que la réparation des dommages sera prise en charge au nom de la solidarité nationale.
Mais ce seront d'abord les assureurs qui seront mis à contribution :
Dans le cadre des
garanties "tempêtes" accessoires aux contrats d'assurance de chose (A)
Dans le cadre du
régime d'indemnisation spécifique des catastrophes naturelles (B)
Tandis que les dommages agricoles seront indemnisé dans le cadre de la législation sur les
calamités agricoles (C).
A - GARANTIES TEMPETES DES CONTRATS D'ASSURANCE INCENDIE
Il convient de rappeler qu'une Loi du 25 juin 1990, reprise dans le nouvel
Article L 122-7 du Code des Assurances, prévoit que les contrats incendie couvrant des biens en France, ouvrent droit pour ces biens à la garantie "tempête, ouragan, cyclone".
Cette extension obligatoire comporte une prime spécifique et prend notamment en charge les dommages causés par :
- L'action du vent ou d'un objet projeté par le vent ;
- La mouille due à la pluie ou à la neige ;
À condition que ces phénomènes naturels répondent à certains critères d'intensité :
- Vitesse des vents supérieure à 100 km/heure, attestée par la station de météorologie nationale la plus proche ;
- Dommages causés à d'autres bâtiments de bonne construction dans la Commune ou dans les Communes avoisinantes.
Les garanties d'assurances devraient donc être amenées à jouer pour les bâtiments sinistrés sur l'ensemble du territoire français.
Toutefois, comme toute garantie d'assurances, celle-ci est limitée et ne sera pas amenée à jouer dans tous les cas, et notamment :
- Lorsque les constructions n'auront pas été ancrées dans les règles de l'art ;
- Les dommages résultant d'un manque d'entretien indispensable ;
- Les bâtiments non entièrement clos et couverts ou comportant certains matériaux tels que cartons ou feutres bitumés non fixés sur volisage jointif ;
- Les parties vitrées de la construction ;
- Les biens en plein air.
Par ailleurs, selon le principe indemnitaire, les indemnités dues par les assureurs doivent tenir compte de la
vétusté, et font normalement l'objet d'une
franchise.
Il apparaît des conditions précitées que si les polices d'assurances incendie doivent jouer leur rôle, il existera un certain nombre de cas où les assurés ne seront pas intégralement indemnisés.
B - INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES
C'est donc vers l'extension de la garantie des catastrophes naturelles instituée par la
Loi du 13 juillet 1982 que les assurés pourront également se tourner.
Cette garantie figure dans tous les contrats d'assurance garantissant non seulement les dommages matériels d'incendie mais tous autres dommages à des biens.
Elle s'applique aux
véhicules automobiles, ainsi qu'aux contrats garantissant les
pertes d'exploitation.
Dans la police incendie, la garantie des catastrophes naturelles s'applique dans les mêmes conditions que la garantie du contrat de base en ce qui concerne les valeurs assurées, les limites de garantie, les modalités d'estimation des dommages ou les non assurances ou exclusions contractuelles de biens assurés.
Il est de principe que l'assurance contre les risques de catastrophes naturelles ne garantit que l
a réparation pécuniaire des dommages directs à l'ensemble des biens garantis par une assurance de chose, et non par une assurance de responsabilité.
Dès lors, les dommages causés par la chute d'arbres ne bénéficient pas nécessairement du régime des catastrophes naturelles.
Dans la mesure où les tempêtes pourront être considérées comme des
évènements de force majeure, la responsabilité des propriétaires d'arbres ou d'immeubles pourra être dégagée pour les dommages causés à des tiers par l'effondrement de leurs biens.
Certaines victimes non assurées pourront donc être laissées sans recours
Selon
l'article L 125-1, alinéa 3, du Code des Assurances :
"Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises."
Sont garantis les dommages matériels directs frappant les biens assurés ainsi que les pertes d'exploitation consécutives à ces dommages.
Cette garantie sera donc précieuse pour les entreprises dont les bâtiments auront été sinistrés à l'occasion des tempêtes précitées.
En l'espèce, les tempêtes qui se sont abattues sur la France en décembre 1999 présentent apparemment un caractère d'intensité anormale qui ouvre droit à la garantie.
Toutefois, le régime d'application des cat'nat obéit à un
certain formalisme, puisqu'il doit être constaté par Arrêté interministériel.
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie catastrophe naturelle dans un
délai de 3 mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'Arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
A défaut, l'indemnité due par l'assureur porte intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai.
L'indemnisation du sinistre catastrophe naturelle s'effectue sur la base du contrat d'assurance de chose qui ouvre droit à cette garantie.
Les clauses types annexées au contrat d'assurances précisent que l'assuré supporte une franchise fixée à :
- 1500 F pour les biens à usage d'habitation ; les véhicules terrestres à moteur et les biens à usage non professionnel : cette franchise étant applicable même si le contrat de base comporte une franchise différente ;
- 10 % du montant des dommages matériels directs, avec un minimum de 4500 F pour les biens à usage professionnel, sauf si une franchise plus élevée est prévue par le contrat de base.
C - REGIMES D'INDEMNISATION DES CALAMITES AGRICOLES
Aux termes de l'article L 125-5 alinéa 1 du Code des Assurances, certains biens agricoles sont expressément exclus de la garantie catastrophe naturelle, à savoir :
récoltes non engrangées, cultures, sols, le cheptel vivant hors bâtiment, ces biens demeurant en effet soumis à un régime spécifique de garantie organisé par la Loi N° 64-706 du 10 juillet 1964.
Cette loi institue un Fonds national des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés par les calamités considérées comme des dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel .
La calamité doit être
spécifiquement agricole, et sa constatation intervient par arrêté conjoint du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Ecolomie et des Finances après consultation de la Commission Nationale des calamités agricoles.
Pour obtenir une indemnisation, l'exploitant doit adresser une lettre recommandée au Maire de la Commune dans un délai de 10 jours qui suivent la publication de l'arrêté interministériel.
Mais seuls les dommages de nature spécifiquement agricoles sont réparés.
Le financement de l'indemnisation est asssuré par une taxe parafiscale assise sur la totalité des primes d'assurance agricole.
Les victimes seront donc indemnisés différement selon leur statut, mais essentiellement par un mécanisme d'assurance reposant sur une mutualité plus ou moins grande d'individus.
Nul doute que ces évènements tragiques de la fin du millénaires n'obèrent les résultats de branches d'assurances déjà fortement sollicités par une sinistralité galopante.
Il est possible de tout indemniser...à condition d'accepter d'y mettre le prix. Les assureurs devraient avoir le souci de mettre en oeuvre et d'expliquer une politique tarifaire courageuse, basée sur une véritable mutualité.
Le troisième millénaire n'acceptera plus que des individus restent isolés et désarmés économiquement devant un quelconque fléau. Aux limites de la mutualité, doit s'ajouter une solidarité nationale, reposant sur l'institution de Fonds de Garantie, visant à complèter des couvertures d'assurance nécessairement insuffisantes pour garantir la réparation effective des dommages.
POUR PLUS DE DETAILS SUR LES PROCEDURES D'INDEMNISATION DES RISQUES NATURELS
Voir :
E. Vivier : La couverture des évènements climatiques exceptionnels : Tribune de l'assurance, février 2001, p.30
HAUT DE PAGE
| EN SAVOIR PLUS LONG |
INDEX ALPHABETIQUE |
SENS VISITE |
RETOUR JURISQUES-NATURELS |
RETOUR PAGE D'ACCUEIL |
 |
A...Z |
 |
 |
 |