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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT
DIRECTION DE PROCES
DIRECTION DU PROCES ET RENONCIATION AUX EXCEPTIONS DE GARANTIE : L 113-17.
Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer en application de l'article L 113-17 du Code des Assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à son assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis.
Cass. Civ. I, 29 février 2000, n°459 P; Argus, 5 mai 2000, p.40 - Dossier juridique et technique de l'ARGUS, 26 mai 2000, p.VI, note G.D.
En revanche :
"Les dispositions de l'article L 113-17 ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fut-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en connaissance des exceptions qu'il peut invoquer".
Cass. Civ. I, 10 mai 2000, Dossier Juridique et technique de l'Argus, 30 juin 2000, p.V.
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Mise à jour : 03/07/2000