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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT
RAPPELS DE PROCEDURE JUDICIAIRE
PRESCRIPTION BIENNALE
I - DELAI DE DEUX ANS
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance (Art. L 114-1 du Code des Assurances)
En matière d'assurance de responsabilité, le point de départ est la date de l'action en justice de la victime, ou celle à laquelle il a été désintéressé par l'assuré.
II - INTERRUPTION DU DELAI (L 114-2)
Ce délai peut être interrompu par :
- toutes les modalités du Droit commun (art. 2244 du Code Civil) (assignation en justice, commandement de payer...)
mais également par :
- une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
- la désignation d'Un expert par l'assureur
ATTENTION - la prescription n'est interrompue que pour deux ans.
Mais elle est suspendue pendant tout le cours d'une procédure d'expertise ou de procédure judiciaire.
III - RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR
ATTENTION :
l'assureur qui, par ses atermoiements, laisse périmer l'action de son assuré peut voir sa responsabilité engagée pour violation de son obligation de conseil.
PRESCRIPTION BIENNALE INTERROMPUES PAR FRAUDE DE L'ASSUREUR
Les manoeuvres dilatoires d'un assureur, constitutives de fraude, et souverainement appréciées par les juges du fond, interrompent la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Cass. Civ. I, 10 mai 2000, 97-20.844; Bulletin d'actualités Lamy Assurances, Juillet 2000, p.1., note F.Vincent.
PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR
PRINCIPE :
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Cass. Civ. I, 13 février 1996, n°96-16.005 ; R.G.D.A. 1996, p.380, note A.D'Hauteville - P.Sargos :La doctrine jurisprudentielle de la Cour de Cassation en matière de droit des asssurances; RGDA 1996, p.555.
Cass. civ. I, 23 mars 1999, RGDA 1999, p.596, note F.Vincent.
Le délai maximum est donc :
- de la durée de la prescription initiale de l'action en responsabilité contre le responsable
- majorée, éventuellement, du délai de deux ans de la prescription biennale, si l'assuré l'a régulièrement interrompue.
La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'imposibilité d'agir par suite d'un empèchement quel résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure.
L'ignorance par la victime du véritable assureur du tiers responsable la met dans l'impossiblité d'exercer son action directe, de sorte que la prescription de celle-ci ne peut courir qu'à compter du jour où cette victime a eu connaissance du contrat d'assurance garantissant l'auteur du dommage.
Cass. Civ. I, 7 octobre 1992, R.G.A.T. 1992, n°4, Note R.Maurice
BREF DELAI : VICE CACHE :
En cas d'assignation en référé dans un bref délai, c'est la prescription de droit commun qui commence à courir.
Cass. Civ. I, 25 janvier 2000; R.C. et ass., Avril 2000, p.17
La prescription de l'action au fond contre l'assureur Dommage-Ouvrage fait obstacle à toute action en remboursement des provisions qu'il a pu être amené à verser en vertu d'ordonnances de référé.
Cass. Civ. I, 26 avril 2000, 95-21.554; D.2000, I.R. p.155; Dossier Juridique et Technique de l'Argus du 30 juin 2000, p.VII
L'action en référé d'un tiers en désignation d'expert contre l'assuré, constitue une action en justice au sens de l'article L 114-1 du Code des Assurances, et fait donc courir le délai de prescription biennale de l'assuré à l'encontre de son assureur de responsabilité civile.
Cass. Civ. I, 10 mai 200O, 97-22.651; D. 2000, I.R. p.167.
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Mise à jour : 03/07/2000