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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT
SUBROGATION DE L'ASSUREUR
Afin de sauvegarder le principe indemnitaire du contrat d'assurance de dommage, et de le moraliser, il est nécessaire que :
- l'assuré ne perçoive pas deux fois le montant de la réparation de son dommage
- le responsable n'échappe pas à son obligation de réparation.
SUBROGATION LEGALE
C'est pourquoi, l'article L 121-12 du Code des Assurances accorde à l'assureur :
une subrogation légale dans les droits de son assuré, qui nait du seul réglement de l'indemnité d'assureur.
Ce réglement doit être fait en vertu du contrat d'assurance, et non à titre commercial.
SUBROGATION CONVENTIONNELLE.
L'assureur conserve cependant la possibilité de se faire subroger conventionnellement dans les droits de son assuré ou de la victime, s'il y a intérêt, à condition de respecter les dispositions des articles 1249 et suivants du Code Civil (exigence d'une quittance subrogatoire établie lors du paiement).
Ayant payé son assuré sans y être obligé, mais en consentant un "geste commercial", l'assueur ne peut être subrogé dans ses droits, sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances, contre le responsable du dommage.
Il incombe au subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoque et du paiement fait au prétendu subrogeant, et la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit, aux termes de l'article 1250 1er, du Code Civil, spécialement établie.
Cass. Civ. I, 23 mars 1999, RGDA, 1999, p.617, note J.Kullman.
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Mise à jour : 31/11/99