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LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE |
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LE RISQUE ASSURE |
Section I - La nature du risque garanti
Le terme "risque" possède diverses acceptions :
Section II - Les conditions de garantie
Section III - Les exclusions de risque
- L'évènement : fait générateur du sinistre : risque vol, incendie...
- L'objet de la garantie : tel que la chose, l'immeuble ou la personne assurée
- ou le sinistre lui-même : le risque qui s'est réalisé
Le risque garanti est une conjonction de deux facteurs :
- un dommage causé à la chose, au patrimoine, ou à la personne assurée
- par un évènement (fait générateur ou fait dommageable) déterminé.
1.
Le risque garanti est donc l'élément fondamental du Contrat d'assurance, puisqu'il détermine la nature et l'étendue de la protection attendue par l'assuré.
De plus, les éléments caractéristiques du risque, tels que la nature des dommages prévisibles, et la probabilité du fait générateur, devront être bien connus de l'assureur, de manière à lui permettre de se forger une opinion sur le risque à garantir, de l'évaluer et de décider ou non de le faire supporter par la mutualité.
Les caractères du risque assuré, détermineront le montant de la prime.
2.
Les Parties vont donc délimiter le risque en aménageant conventionnellement : :
- SECTION I - LA NATURE DU RISQUE GARANTI
Le risque assuré doit être défini de la manière la plus précise possible, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur la prestation due par l'assureur, en ce qui concerne l'objet, le fait générateur, le montant des garanties, et la période d'application de la garantie en matière d'assurance de responsabilité.- I - L'OBJET DE LA GARANTIE
A - EN ASSURANCE DE CHOSE
L'objet de la garantie dont la perte donnera lieu à l'indemnisation de l'assureur, devra être précisé dans le contrat :
B - EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE
- Pertes matérielles :
- Multirisques habitation : Immeuble d'habitation...
- Oeuvres d'art, bijoux, mobilier...
- Fonds de Commerce
- Matériel de transport : Véhicules, Navire...
- Bâtiments, ateliers, usines
- Machine, outillages,
- ordinateurs, données informatiques...
- stocks, marchandises...
- Pertes immatérielles, pertes d'exploitation, pertes de loyers, dites pertes "indirectes" puisque souvent consécutives à des pertes matérielles directement causées par le sinistre.
1 - NOTION D'ACTIVITE GARANTIE
La Police doit préciser la nature de l'activité à l'occasion de laquelle la responsabilité de l'assuré est susceptible d'être recherchée :- Responsabilité du particulier
- Assurances obligatoires : automobile, construction ...
- Responsabilités professionnelles
- Responsabilités industrielles
- Marchandises transportées...
La définition de l'activité garantie est une clause essentielle du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle ou industrielle.
C'est ainsi que l'assureur ne garantira pas :En matière d'assurance de responsabilité décennale, la définition du secteur d'activités de l'assuré constitue une condition de la garantie.
- L'expert comptable qui effectue des prestations juridiques, alors que la Police ne vise que les seules activités d'ordre comptable :
Cass. Civ. I, 17 février 1998, Dossier Juridiques et technique de l'Argus du 24 avril 1998, VI, note GD
- Le négociant qui a déclaré une activité de "négoce de produits du sol, engrais, grais pailles, fourrages, légumes secs" pour une activité de récolte :
Cass. Civ. I, 4 juillet 2000, RGDA 2000, p.899, note L.Fondallosa.
- L'activité déclarée de déménageur, pour un dommage survenu lors d'une activité de manutention de matériaux sur un chantier de construction :
Cass. Civ. I, 27 juin 1995, RGAT 1995, p.442, note J.Kullmann
Cass. Civ. I, 29 Avril 1997, 95-10187 ; Bull. I, n°131
- L'activité de couvreur, pour des dommages causés par une activité déclarée de maçon
Cass. Civ. III, 8 Novembre 2006, 04-18145 ; RGDA 2007, 118, note M.Perier; RC et Ass. 2007, Com. n°70
- L'activité d'aménagement de magasins, pour des dommages causés par une activité de couverture et de plomberie :
Cass. Civ. I, 29 avril 1997, RGDA 1997, P.1045, note J.P. Karila
- L'activité déclarée de couverture et zinguerie, pour un sinistre survenu à l'occasion d'une activité de charpente :
Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, JCP 2004, G, 10091, Note A.Pimbert ; Pour une activité de couvreur : Cass. Civ. III, 8 Novembre 2008, 04-18145
- Le traitement contre les termites, pour un sinistre survenu à l'occasion de l'activité déclarée de travaux de bâtiment relevant des activités de la catégorie B indiquées dans une liste annexée et excluant les travaux curatifs de charpente
Cass. Civ. III, 28 septembre 2005, 04-14.472 ; Dalloz 2005, IR, p.2703.
Le respect de la condition d'activité garantie est donc essentielle pour la mise en jeu du contrat d'assurance.
2 - NATURE DES DOMMAGES GARANTIS : MATERIELS, CORPORELS, IMMATERIELS
En matière d'assurance de Responsabilité Civile après Livraison, ou après Travaux, les polices d'assurance professionnelles vont déterminer la nature des dommages assurés, tels que :
- les dommages matériels ou corporels causés aux tiers
ainsi que :
- les dommages immatériels (pertes d'exploitation, pertes de loyers, privations de jouissance, préjudice commercial ...) :
Dans la mesure où toutes les polices R.C. après livraison excluent classiquement les frais de remplacement, remise en état, ou de remplacement de la chose vendue, on comprendra qu'il n'existe de dommages matériels garantis, que si ceux-ci ont été causés à des tiers par la chose vendue : incendie, explosion, atteintes à l'environnement....
- Soit, conditionnés par l'existence de dommages matériels garantis : "immat' consécutifs"
- Soit, non consécutifs à un dommage matériel garanti : "immats' non consécutifs" (D.I.N.C.), ou "immatériels purs", avec une prime nécessairement plus chère puisque le risque est aggravé.
En l'absence de garantie "D.I.N.C." (Dommages Immatériels non Consécutifs à un dommage matériel garanti) l'assureur n'aura pas à prendre en charge des dommages immatériels, si la chose vendue, purement défectueuse, n'a occasionné aucun dommage matériel garanti à des tiers.
C - EN ASSURANCE DE PERSONNES
- Dècès, Incapacité, Maladie
- Retraite, Prévoyance
- Perte d'emploi- II - LE FAIT GENERATEUR ASSURE :
- La police doit préciser la nature de l'évènement dont la réalisation entraînera la mise en jeu de la garantie.
- En assurance de chose :
- Incendie, vol, vandalisme, explosion, dégats des eaux, bris de glace, effondrement...
- Catastrophes naturelles : inondation, glissements de terrains...
- En assurance de responsabilité :
- Responsabilité quasi-délictuelle : 1382, 1383, 1384 du Code Civil
- Responsabilité contractuelle, professionnelle : 1147 du Code Civil
- Responsabilité civile exploitation : à l'égard des salariés et des tiers
- Responsabilité civile après livraison : à l'égard des clients et des tiers, du fait des produits
- Pollutions, atteintes à l'environnement...
- III - LE MONTANT DES GARANTIES
- A - FIXATION DU MONTANT DE LA GARANTIE DANS LA POLICE
- Le montant de la garantie est prévu dans la Police.
En assurance de chose, il est soumis au principe indemnitaire et correspond :
- Aux frais de réparation ou de remise en état de la chose sinistréd
- à la valeur vénale ou de remplacement de la chose assurée.
- soit à sa valeur à neuf (incendie d'immeuble)
- soit à une partie de la valeur de la chose assurée (sous-assurance)
- En assurance de responsabilité :
- Au montant de la réparation due au tiers lésé par l'assuré.
- En matière de contrat d'assistance ou de protection judidique :
- A l'exécution des prestations précisées dans le contrat
- En matière de contrat d'assurance de personnes :
- Au versement des capitaux forfaitaires prévus
- Au versement de prestations de type indemnitaire
Mais le versement de ces indemnités fait, est le le plus souvent contractuellement limité par des :
- Plafonds de garantie
- et des franchises
B - PLAFONDS
Les assurances de chose garantissent les biens assurés à concurrence de la valeur de la chose, soit généralement en valeur vénale, ou de remplacement, parfois en valeur à neuf (incendie d'immeuble).
En matière d'assurance de responsabilité, il est plus difficile de prévoir le montant des dommages, matériels, immatériels ou corporels, suceptibles d'être occasionnés par l'assuré.
C'est pourquoi, les Polices sont souvent assorties de "plafonds de garantie" parfois illimités, en matière de dommages corporels, et limités en ce qui concerne les dommages matériels ou immatériels prévisibles.
Les plafonds de garanties sont convenus de gré à gré entre les parties au contrat en fonction des risques prévisibles, et conditionnent le montant de la prime.
Le montant des garanties est fixé dans le "Tableau de garantie" annexé aux Conditions Particulières de la Police, et est opposable à l'assuré, ainsi qu'aux tiers bénéficiaires, tels que la victime agissant par voie d'action directe.
Toutefois, ces plafonds de garantie ne devront pas contrevenir aux "clauses types" des assurances obligatoires (circulation, construction...)
B - FRANCHISES
Des franchises sont convenues dans la plupart des contrats d'assurance.
Il s'agit d'un montant forfaitaire, ou stipulé sous forme de pourcentage du dommage, qui est déduit du montant de l'indemnité due par l'assureur et que l'assuré conserve à sa charge.
Les franchises ont pour effet de "moraliser" le risque, en "intéressant" l'assuré à la non réalisation d'un risque, et en l'incitant à prendre les précautions nécessaires pour l'éviter.
Mais elles permettent surtout à l'assureur de se dégager du poids économique d'une "infinitude" de petits sinistres, inférieurs au montant de la franchise, et d'économiser ainsi de coûteux frais de gestion.
C'est pourquoi le montant des franchises conditionnent directement le montant de la prime.
Les franchises sont opposables aux tiers bénéficiaires, sous réserve de réglementations particulières en matière d'assurance obligatoire de bâtiment, et de circulation.- SECTION II - LES CONDITIONS DE GARANTIE
I - DEFINITION DES CONDITIONS DE GARANTIE- Il s'agit de clauses contractuelles, qui subordonnent la garantie de l'assureur à certaines conditions expressément prévues dans le contrat d'assurance.
Exemples :
- La garantie du contrat d'assurance VOL ne sera applicable qui si les locaux ou le véhicule assuré est pourvu de dispositifs de protection et d'alarme décrits dans la police.
- La garantie VOL d'une résidence secondaire ne sera acquise que si celle-ci n'est pas inoccupée plus de trois mois consécutifs (clause d'inhabitation).
- La garantie VOL peut être subordonnée à une effraction dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve.
Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 04-20804- La garantie BRIS DE MACHINE ne sera acquise que si l'assuré a souscrit un contrat de maintenance de son matériel.
- La garante FRAIS DE DEPOSE ET DE REPOSE n'est due que si ces frais sont engagés par le client lésé.
- La garantie DEGAT DES EAUX est soumise à la condition que les locaux soient protégés contre le gel en période de grand froid, ou au caractère accidentel du dommage.
- La garantie INCENDIE est soumise à la condition que les conduits de cheminée soient régulièrement ramonés.
- Les garanties INCENDIE d'une entreprise peuvent être subordonnées à des vérifications périodiques des installations électriques.
Certaines de ces clauses sont purement contractuelles, et résultent de la volonté de l'assureur de limiter la réalisation d'un sinistre, notamment en imposant à l'assuré de prendre des mesures de prévention et de précaution particulières, et en l'incitant à la prudence et à la vigilance.
De son côté, l'assuré peut avoir intérêt à accepter des conditions de garantie, de manière à baisser le montant de la prime.
Ces clauses peuvent être aménagées librement, mais doivent être prévues de manière expresse, claire et précise dans la police, afin que l'assuré sache exactement quels sont ses obligations.- II - LA PREUVE DE LA REUNION DES CONDITIONS DE GARANTIE.
- L'article 1315, al.1, du Code Civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
De plus, il résulte de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
C'est donc toujours à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est réalisé dans les conditions de garantie prévues par la police.
A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie ne sera pas acquise.
C'est ainsi que si un sinistre intervient en temps de guerre, l'assuré devra prouver que l'état de guerre est étranger à celui-ci.
Une condition de garantie peut donc se révéler défavorable à l'assuré, dans la mesure om celui-ci peut se trouver dans l'incapacité pratique de rapporter la preuve (Impossibilité de rapporter la preuve de la mise en fonction d'un système d'alarme d'un camion dérobé sur le territoire étranger.
C'est pourquoi, la Jurisprudence qualifie parfois certaines conditions de garantie d'exclusions INDIRECTES de risques, de manière à renverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré.
Il en sera ainsi lors que la condition de garantie sera rédigée de façon à exclure des risques qui devraient être légitimement couverts.
Cette qualification relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond.- SECTION II - LES EXCLUSIONS DE RISQUE
Certains risques sont exclus de la garantie par la loi, comme pouvant relever de la solidarité nationale (guerre..) ou faisant obstacle au principe aléatoire (faute intentionnelle...)
Mais la plupart des exclusions de risques sont classiquement insérées dans les polices afin de restreindre et de délimiter le risque garanti, et notamment celles rédigées sous la formulation de garantie " TOUS RISQUES SAUF… "
La Jurisprudence assimile aux exclusions directes de risques, formellement et limitativement prévues dans le contrat d'assurance, des exclusions indirectes de risques qui peuvent découler de la formulation des conditions de garantie.
L'Article L 113-1 du Code des Assurances dispose que :Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
A la différence des Conditions de garantie, dont la réunion est nécessaire pour déclencher la prestation de l'assureur, le risque est également délimité par des clauses qui excluent ou restreignent la garantie de l'assureur, si le sinistre intervient dans des conditions formellement et limitativement prévues par le contrat.
Le dernier alinéa de l'article L 112-4 précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L'appréciation de la clause d'exclusion de risque est fondamentale, dans la mesure où :
Si, conformément à l'article 1315, al.1, du Code Civil, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est produit dans les conditions de garantie prévues à la police, c'est à l'assureur, qui entend s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code Civil, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque.
Ces clauses peuvent résulter :
· De la loi : exclusion légale de risque
· De la commune volonté des parties : exclusions conventionnelles de risque- I - EXCLUSIONS LEGALES
- Il existe deux séries d'exclusions légales de risque :
A - EXCLUSION LEGALE DES RISQUES DE GUERRE
1 - DOMMAGES AUX BIENSa - Guerre étrangère
b - Guerre civile, émeute, mouvement populaire
c - Exceptions : garantie des attentats
L'a. L 121-8 du Code des Assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou mouvements populaires, sauf convention contraire.
Ce principe, qui peut fait l'objet d'une dérogation conventionnelle, est appliqué dans la plupart des contrats.
En effet, les dommages causés par une guerre étrangère excèdent les risques normalement pris en charge par la mutualité des assurés, et sont pris en charge par une législation spéciale au titre de la solidarité nationale.
Toutefois, il autorise expressément des conventions contraires qui, généralement, assurent certains dommages causés par des émeutes ou faits de guerre.
- a - GUERRE ETRANGERE
- Il s'agit d'hostilités, déclarées ou non, entre nations différentes.
Aux termes de ce même article, al.2 :
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
Ainsi, en cas de guerre étrangère, il appartient à l'assuré d'établir par tout moyen qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage et le fait de guerre.
(ex. Absence d'hostilité dans la région du sinistre)- b - GUERRE CIVILE, EMEUTE, MOUVEMENTS POPULAIRES
- Guerre civile :
état d'hostilité générale entre citoyens d'une même nation.
- Emeute
: mouvement séditieux accompagné de violences et dirigé contre l'autorité en vue d'obtenir des revendications politiques ou sociales.
- Mouvement populaire :
tout mouvement spontané ou concerté du'une foule désordonnée causant des dommages.
En revanche, aux termes de l'article L 121-8 :
c'est à l'assureur, pour s'exonérer, qu'il appartient de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeute ou de mouvements populaires.
c - EXCEPTIONS : GARANTIE DES ATTENTATS AUX BIENS
- AVANT 1983
Dès 1976, les assureurs ont proposé d'étendre leur garantie, moyennant surprime, aux dommages d'incendie et d'explosion résultant d'émeutes, de mouvements populaires et d'actes de terrorisme et de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme et de sabotage.
Guerre civile toujours exclue.
Garantie précaire: Résiliation possible par l'assureur de la garantie "sabotages concertés" avec préavis de 7 jours.
Garantie très coûteuse, et sélection parmi les assurés.
Enfin, l'assuré avait néanmoins l'obligation de mettre en jeu la garantie communale afin de permettre à l'assureur de récupérer l'indemnité versée.
- DEPUIS 1983
- EXTENSION CONVENTIONNELLE DE LA GARANTIE DES ATTENTATS AUX BIENS
A dater du 1er Mars 1983, les Pouvoirs Publics ont demandé aux assureurs de proposer l'extension de leur garantie incendie, multirisques habitation ou automobile, aux dommages matériels directs résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par des attentats, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou sabotage concerté.
Les risques de vandalisme ou de bris sans explosion demeurent exclus.
- Dommages matériels directs seuls couverts :
Exclusions des dommages immatériels (préjudice commercial, perte de loyer), ainsi que des dommages corporels.
- Coût de la prime additionnelle :
1,7% de la prime nette totale (30 à 40% pour la Corse) pour les risques d'habitation, agricole, commerciaux et artisanaux.
- Recours possible contre l'Etat :
La loi du 7 Janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'état a substitué à compter du 1er Janvier 1984 la responsabilité de l'état à l'ancienne responsabilité des communes en cas de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
La loi du 9 Janvier 1986 a substitué la compétence des tribunaux administratifs à celle de l'ordre judiciaire pour connaître des actions causés par les seuls attroupements et rassemblements, ce qui exclut donc les attentats terroristes.- EXTENSION OBLIGATOIRE DE LA GARANTIE AUX ATTENTATS AUX BIENS
- La loi du 9 Septembre 1986 (art. L 126-2 C.ass) dispose que "les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite".
Il ne peut être fait application de franchise ou de plein de garantie différent de celui applicable à la garantie principale (Art. R 126-2 C.ass.).- 2 - DOMMAGES AUX PERSONNES
a - RISQUE DE GUERRE
- La loi du 31 Décembre 1989 a abrogé toute autre disposition restrictive de garantie autre que celle de l'article 160-5 du Code des Assurances :
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
Si le risque de guerre n'est pas garanti par un avenant spécial, les assurances en cas de décès des militaires sont suspendues de la date de la mobilisation générale, ou de l'incorporation de l'assuré, jusque trois mois après la cessation des hostilités.- b - VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES
Du 4 au 17 Septembre 1986, 6 attentats ont fait 9 morts et 140 blessés en France en 9 jours.
L'attentat de la rue de Rennes du 17 Septembre 1986: 5 morts et 40 blessés.
La Loi du 9 Septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme a institué un Fonds de garantie spécifique pour l'indemnisation des victimes.
Depuis lors, le risque d'attentat est toujours présent.
25 Juillet 1995 : l'explosion d'une bombe composée d'une bouteille de gaz dans une rame du RER à la station Saint Michel a causé 7 morts et 117 blessés.
7 Septembre 1995 : explosition d'une voiture piégée devant une école de Villeurbanne.
- 1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE
- VICTIMES : (L.126-1 C.ass)
- Victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national
- Personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
Dispositions applicables à compter du 31 Décembre 1984.
- REPARATION INTEGRALE DES SEULS DOMMAGES CORPORELS
L'indemnisation des dommages matériels relève de la seule garantie d'assurance obligatoire des contrats d'assurance de biens.- 2 - LE FONDS DE GARANTIE-ATTENTATS
- 1.
Par la suite, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 et son décret d'application du 21 Décembre 1990 ont mis la charge de l'indemnisation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.) géré par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.Voir dossier complet sur Jurisques
Articles L 422-1 et suivants du Code des assurances :
Voir également : V.Lasbordes de Virville, "Le Rôle respectif du FGTI et des CIVI dans les procédures d'indemnisation des victimes d'infraction" , Revue Lamy Droit Civil, Avril 2007, p.63
- Calqué sur le Fonds de Garantie Automobile.
- Exercice direct d'une action en indemnisation des dommages subis.
- Pas de condition de subsidiarité.
Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur de l'attentat ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à leur charge (L 422-1, al.3 C.ass.).
Le Fonds peut intervenir devant les juridictions répressives en cas de constitution de partie civile de la victime contre l'auteur du dommage.
Art. L 422-1, al.2, Code des assurances :
Le Fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement obligatoire sur les contrats d'assurance de biens, (10F) qui s'analyse en une véritable taxe parafiscale recouvrée par les entreprises d'assurance.
Cette "contribution" est fixée chaque année par le Ministre de l'économie et des finances.
Le fonds est donc alimenté par les seuls assurés au bénéfice de l'ensemble de la communauté nationale.
Art. R 422-6 à R 422-9 Code des Assurances :
Le Fonds de garantie a désormais compétence pour indemniser les victimes d'infraction.
a. Saisine du Fonds (Art. R 422-6)
- Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la république...informe sans délai le Fonds de garantie des circonstances de l'évènement et de l'identité des victimes.
- En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le Fonds de garantie.
- Le Fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.
Les associations qui ont pour but de défendre les victimes d'infraction peuvent se constituer partie civile en cas d'acte de terrorisme sous réserve que l'action publique ait été mise en mouvement par le Ministère Public ou la victime (Art. 2-9 du Code de Procédure Pénale).
b. Offre d'indemnisation :
Le Fonds de garantie est tenu de procéder à une offre d'indemnisation selon la procédure prévue pour le Fonds de garantie automobile, en tenant compte de tous les éléments du préjudice corporel (corporel, économique) (Art. R 422-8 du C.Ass.).La loi du 23 Janvier 1990 a :
- Dans le délai d'un mois à compter de la demande, le Fonds doit verser une provision à la victime.
- Dans le délai de trois mois de la justification du préjudice, ou d'aggravation du dommage, le Fonds doit faire une offre définitive d'indemnisation.
- Dénonciation de la transaction dans les quinze jours par L.R.A.R. (Art. L 211-16 C.ass.)
- Paiement des sommes dues dans le délai d'un mois après expiration délai de renonciation, sous peine d'intérêts majorés de moitié pendant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal (Art. L 211-17 C.Ass.).
Articles L 211-9 et suivants C.Ass. (18 à 21 de la loi du 5 Juillet 1985) applicables : pénalité en cas de retard dde paiement
- Projet de transaction concernant un mineur ou majeur en tutelle soumis au Juge des Tutelles (Art. L 211-15 du C.ass.).
- conféré le statut de victimes civiles de guerre aux victimes du terrorisme
- conféré le statut de pupille de la nation aux enfants devenus orphelins de victimes de terrorisme
- B - EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE.
a - La faute intentionnelle dans les assurances de dommages
b - La faute intentionnelle dans les assurances de personnes
Conséquence du caractère aléatoire du contrat d'assurance: le versement de l'indemnité ne doit dépendre que du hasard, et doit échapper à la volonté de l'une ou l'autre partie.
Si l'assureur répond de la faute simple de l'assuré, c'est à dire de la faute sans intention de causer le dommage, il ne saurait couvrir celui intentionnellement causé par l'assuré.- PRINCIPE : LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE NE PEUT ETRE GARANTIE, car elle supprime la condition d'aléa.
- A L 113-1 Code des Assurances :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
C'est la volonté consciente de provoquer le dommage qui est exclue, et non l'imprudence ou la faute de l'assuré, même si cette dernière est très lourde.
La jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute intentionnelle.- Problème des sinistres volontaires , voire frauduleux
Ex. :
- Escroquerie à l'assurance : Déclaration d'un faux sinistre : vol de véhicule.
- Sinistres frauduleux :
- Particulier qui jette sa voiture dans le Canal de Jonage, ou y met le feu volontairement pour toucher une indemnité
- Industriel qui incendie volontairement son usine à la veille d'un dépôt de bilan.
- Vol de la cave d'une discothèque le soir même de sa fermeture administrative pour proxénétisme.
Un époux est colocataire d'un appartement sur lequel son épouse a souscrit un contrat d'assurance multirisques.
Si cet époux met intentionnellement le feu à cet appartement, la garantie de l'assureur doit jouer :
Cass. Civ. I, 26 Mai 1994, RGAT 1994, p.756, note L.Mayaux.
C'est à l'assureur, qui entend soulever sa non garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel du dommage (Art. 1315, al.2 du Code Civil), ce qui est parfois très difficile :- 2 - DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
a - Absence de garantie du dommage intentionnel causé par l'assuré
b - Garantie des dommages causés par les personnes dont l'assuré doit répondre
a - Absence de garantie du dommage intentionnel causé à autrui par l'assuré.- 1.
- Volonté de l'assuré de créer un dommage matériel ou corporel à autrui.
Cass. Civ. I, 6/12/1994; G.P. 1995, I, p.283.
- L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses conséquences dommageables.
Cass. civ. I, 3/12/1995; G.P. 1995, II, p.540.
Dans un arrêt du 3 janvier 1996, la première Chambre civile a estimé que :
Par arrêt devenu irrévocable, l'incendiaire avait été condamné à des sanctions pénales pour incendie volontaire de l'immeuble et que le demandeur, partie civile avait obtenu une indemnisation, ce dont il résulte qu'il avait été définitivement jugé que la faute génératrice du dommage causé au demandeur était intentionnelle".
Cass. Civ. I, 3/1/1996; G.P. 1996, Assurances, 26/3/1996, p.8
- Au sens de l'article L 113-1, al.2, du Code des Assurances, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.
Cass. Civ. I, 10/04/1996; G.P. 1996, Assurances, 2/10/1996, p.16.
2.
"L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L 113-1, al.2, du Code des Assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel q'uil est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation"
Cass. Civ. II, 18 mars 2004, 03-11.573 La faute intentionnelle comporte un élément frauduleux, et par son caractère volontaire, supprime le caractère aléatoire du risque en le rendant légalement inassurable.
La faute lourde, dans la mesure où elle ne suppose pas l'intention de créer le dommage reste assurable.
- En droit commun :
le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire, et avait eu la volonté arrêtée de ne pas exécuter l'obligation qu'il avait contractée.
Cass. Civ. I, 4 Février 1969, D.1969, p.601 (Comédiens Réunis) - Cass. Civ. I, 22 Octobre 1975, D.1976, p.151,note H.Mazeaud.
- En droit des assurances :
Il n'y a pas assimilation de la faute lourde à la faute intentionnelle, compte tenu de la différence fondamentale de l'intention
Exemples:Mais il est possible d'exclure conventionnellement de la garantie du contrat d'assurance la faute lourde et caractérisée, par une clause formelle claire et précise (L 113-1 C.ass.)..
- Commettre une imprudence manifeste, telle que prendre une autoroute à contresens, n'est pas assimilable au fait de se lancer sur un piéton dans l'intention le tuer.
- L'élagueur qui va couper des branches au dessus de lignes électriques dont il n'a pas demandé la coupure de l'alimentation ne commet pas de faute intentionnelle, même si la faute commise révèle "une imprévision et une incompétence grave".
3.
La faute pénale reste assurable lorsqu'elle n'implique pas la volonté de créer le dommage : homicide, coups et blessures involontaires.
Le soucripteur d'une assurance, auteur d'un incendie, même condamné pénalement, doit avoir eu la "volonté de créer le dommage, tel qu'il est survenu".
Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 05-13547 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.54
Mais ses conséquences ne sont plus assurables lorsqu'elle témoigne d'un élément intentionnel : homicide ou coups et blessures volontaires, incendie volontaire, destruction du bien d'autrui. Par ailleurs, une assurance garantissant les conséquences civiles de l'exercice illégal d'activités professionnelles est nulle, comme contraire à l'ordre public :
Cass. Civ. I, 5 Mai 1993, RGAT 1993, p.897, note J.Kullmann - Chiropracteur.
4.
- Caractère d'ordre public de l'exclusion légale : il y a non assurance opposable aux victimes.
- b - GARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE.
Il résulte de l'article L 121-2 du Code des Assurances que :
l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.- 1 - Caractère d'ordre public
- Une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement le garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.
L'assureur doit donc couvrir les fautes intentionnelles commises par toutes les personnes dont l'assuré doit répondre : enfants, préposés, membres d'association...
Cass. Civ. I, 26 Novembre 1991, RGAT 1992, p.169, note R.Bout.
Ex.: Assureur doit garantir:
- la RC de l'employeur engagée à la suite de coups volontaires portés par son préposé à l'occasion de son travail.
- la RC du père de famille pour les coups volontaires portés sur autrui par son enfant, ou l'incendie volontaire de ce dernier, voire le vol.
- mari qui, par la communauté, peut être responsable des dommages causés par sa femme.
- mandant responsable des fautes commises par mandataire dans l'exercice de son mandat.
- Responsabilité de plein droit de l'association sportive du fait de ses joueurs, sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil
Cass. Civ. II, 22/05/1995, JCP 1995, éd. G, II, 22550 (2 arrêts).
La faute d'une personne dont doit répondre l'assuré, correspond, pour ce dernier, à un véritable risque qui conserve un caractère aléatoire à son égard.
La clause excluant la garantie des détournements ou malversations commis par les préposés de l'assuré ou les personnes dont il peut être tenu en tant que civilement responsable, est donc contraire à l'article L 121-2 du Code des Assurances, qui est d'ordre public, et qui ne permet pas à une clause d'exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.
Cass. Civ. II, 8 Mars 2006 ; 04-17.916 ; RC et Ass. 2006, Com.177, note H.Groutel.
Il en est ainsi de la clause excluant la "participation de l'assuré à des rixes".
Cass. Civ. II, 5 Octobre 2006, 05-11823 ; RC et Ass. 2006, Com. 384, note H.Groutel.- 2 - Maintien de la liberté contractuelle
- Ce principe ne porte pas atteinte à la liberté des parties dans la détermination du risque assuré : les exclusions de garantie sont en principe applicables également aux personnes dont l'assuré doit répondre.
Toutefois, la jurisprudence annule systématiquement depuis 1991 l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la garantie au caractère accidentel du dommage causé par les personnes dont l'assuré doit répondre :
Cass. Civ. I, 12 Mars 1991, RGAT 1991, p.633, note R.Bout.
Cette condition de fait accidentel ne permet pas de refuser la garantie du vol commis par un enfant :
Cass. Civ. I, 24 Mars 1992, RGAT 1992, p.347, note J.Kullmann - Cass. Civ. I, 4 Novembre 1992, RGAT 1993, p.144,note F.Vincent.
Il convient de retenir les principes suivants :
- Lorsque le contrat exclut un risque déterminé, tel que la conduite automobile, cette exclusion est valable, quelle que soit la personne qui cause le dommage.
Ex. :
Le risque RC automobile est valablement exclu de l'assurance de responsabilité "chef de famille" quel que soit le conducteur ou le propriétaire du véhicule:
Cass; Civ. 1er Juillet 1986, D.1987, som. p.181, obs. H.Groutel
Si l'assureur ne garantit que le risque vol, il ne garantit pas le risque d'abus de confiance, qu'il soit commis par l'assuré lui-même ou son préposé dont il est responsable.
Le contrat exclut un risque uniquement en ce qui concerne la personne dont l'assuré est civilement responsable : l'exclusion est valable si elle n'est pas fondée sur la nature ou la gravité de la faute de cette personne.
Le contrat exclut tout risque de responsabilité de l'assuré du fait des personnes dont il est civilement responsable : cette clause est valable.- b - LA FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES ASSURANCES DE PERSONNES
1 - LE SUICIDE DE L'ASSURE DANS LES ASSURANCES EN CAS DE DECES.
L'article L 132-7 Code des Assurances, modifié par la loi du 2 juillet 1998, et du 3 décembre 2001, dispose désormais que :
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
(L'ancien article L 132-7, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, disposait que "l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat")
Le suicide est donc désormais défini comme l'acte objectif de se donner volontairement la mort, sans qu'il y ait lieu de se livrer à une appréciation subjective sur son caractère conscient ou inconscient.
Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux contrats (d'assurance groupe) mentionnés à l'article L 140-1 souscrits par des organismes mentionnés à l'article L 140-6 (entreprises ou des organismes professionnels pour le compte de leurs salariés ou adhérents).
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties complémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite du plafond de 120.000 Euros prévu à l'article R 132-5 du Code des Assurances, les contrats souscrits par les (entreprises, organismes professionnels, ou établissements de crédit) pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
1.
C'est à l'assureur, qui se prétend libéré de son obligation de garantie, de rapporter la preuve du caractère volontaire du décès de l'assuré.
Preuve parfois difficile à rapporter :
ex.:
- Absorption de barbituriques peut être due à une erreur accidentelle (décès de Marilyn Monroe)
- Certains accidents de la circulation "inexplicables".
- Nettoyages d'armes à feu...
2.
Le suicide "inconscient" a toujours été garanti : : Problème du malade sous l'effet de médicaments, d'une dépression nerveuse, voire de la maladie mentale, l'inconscience supprimant le caractère intentionnel.
C'est à l'assureur de rapporter la preuve du caractère volontaire du suicide, et son appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
En pratique le suicide volontaire sera prouvé si une lettre et laissée, ou par les circonstances du décès (pendaison...).
Le suicide est donc garanti après le délai de un an, sauf si les parties au contrat ont convenu d'exclure conventionnellement le risque de suicide conscient ou inconscient de la garantie.
Voir : J.Kullmann, "Suicide et assurance : une déjà vieille notion, mais un tout nouveau régime", RGDA 2002, p.907.
2 - LE MEURTRE DE L'ASSURE PAR LE BENEFICIAIRE
L 132-24, al.1, Code des Assurances :
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.
Toutefois, l'assureur peut prouver le meurtre par tout moyen, même en l'absence de condamnation pénale (grâce, amnistie..). Toutefois, si le bénéficiaire est acquitté par une juridiction répressive, cet acquittement est opposable "erga omnes" et donc à l'assureur.
al.2 :
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
Toutefois, il doit s'agir d'un homicide volontaire, et non d'un homicide involontaire, ou de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner.- C - L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
1 - Loi du 3 Janvier 1977 : Indemnisation par l'Etat
2 - Loi du 6 Juillet 1990 : Indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
Les infractions intentionnelles, qui sont souvent les plus graves, ne peuvent, par nature, jamais être garanties par une police d'assurance, compte tenu des dispositions impératives de l'article L 113-1 du Code des Assurances, notamment en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne humaine…
C'est pourquoi, il a été nécessaire de prévoir un régime spécifique d'indemnisation des infractions pénales.
1 - LOI DU 3 JANVIER 1977 : INDEMNISATION PAR L'ETAT2 - LOI DU 6 JUILLET 1990 : INDEMNISATION PAR LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS.
- Loi du 3 Janvier 1977 avait institué la prise en charge des conséquences dommageables de certaines infractions par l'Etat : nombreuses insuffisances.
- Loi du 8 Juillet 1983 avait élargi le champ d'application de cette indemnisation.
Le préjudice pris en charge devait nécessairement consister en un "trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercr une activité professionnelle, ou d'une atteinte à l'intégrité, soit physique, soit mentale".
L'indemnisation par l'Etat n'était, dans tous les cas, que subsidiaire et n'intervenait que si la personne lésée ne pouvait obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.
Le montant de l'indemnisation était plafonné à 400.000 Frs par victime.
Elle pouvait être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits.
Le montant de l'indemnité accordée n'était pas lié à celle effectuée en droit commun par le juge répressif.
L'indemnisation était attribuée par des Commissions d'indemnisation situées dans chaque ressort de Tribunal de Grande Instance et qui statuent en premier et dernier ressort, sous réserve de pourvoi en cassation.
Le délai pour saisir la Commission était de un an, mais la forclusion pouvait être relevée lorsque la victime n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits pendant ce délai.
Article 706-3 du Code de Procédure Pénale :
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.L'indemnisation est versée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.) géré par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
Régime applicable à compter du 1er janvier 1991
Même si le Fonds de Garantie est le même, le régime d'indemnisation des victimes d'infraction ne s'applique pas aux victimes des attentats ou des actes de terrorisme qui obéit à des règles distinctes.
- Voir dossier complet sur Jurisques
a - DOMMAGES PRIS EN CHARGE1 - ATTEINTES A LA PERSONNE
Dommages corporels résultant de faits volontaires ou non constitutifs d'infraction qui entraînent, soit la mort, une I.P.P. ou une I.T.T. de plus d'un mois :
- Indemnisation de tous les chefs de préjudice
- Indemnisation intégrale : pas de plafond., sous réserve de réduction des prestations indemnitaires.
- Indemnisation peut être supprimée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits. Cette exception peut être opposée aux ayants droit de la victime.
2 - ATTEINTES AUX BIENS : VOLS, ESCROQUERIES ET ABUS DE CONFIANCE
Dommages matériels et pécuniaires résultant de vols, escroqueries et abus de confiance, sous conditions restrictives :
- Ressources inférieures au plafond prévue pour l'Aide Juridictionnelle.
- Subsidiarité : Situation matérielle grave de la victime.
- Montant limité au triple du montant mensuel du plafond de ressources relatif à l'Aide Juridictionnelle.
- b - VICTIMES INDEMNISEES
- Personnes de nationalité française, que l'infraction ait été commise en France ou à l'Etranger, et les membres de la C.E.E. ou les étrangers en séjour régulier, si l'infraction a été commise sur le territoire national.
- c - PROCEDURE D'INDEMNISATION
- Institution d'une COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION (C.I.V.I.) auprès de chaque Tribunal de Grande Instance.
- Juridiction civile qui se prononce en premier et dernier ressort, mais ses décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.
- Délai de trois ans pour agir.
- Provisions possibles accordées par le Président de la COMMISSION qui doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la demande.
- Depuis le 1er Janvier 1991, c'est un FONDS DE GARANTIE unique, commun aux victimes d'attentats et d'infractions, qui a la charge financière des condamnations, et qui est alimenté par une taxe fiscale sur les contrats d'assurance de biens.
- II - LES EXCLUSIONS CONVENTIONNELLES DE RISQUE
- A - DEFINITION DE L'EXCLUSION DE RISQUE
1 - Objet de l'exclusion de risque
2 - Distinction entre exclusions directes et indirectes
3 - Conditions de validité des exclusions de risque
Il résulte de l'article L 113-1 Code des Assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur ... sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
De telles clauses qui sont dictées par l'assureur, et restreignent ses obligations de garanties pourraient être considérées, dans certains cas, comme abusives dans la mesure où elle révèlerait un abus de puissance économique de l'assureur, et lui confèrerait un avantage excessif.
- 1 - L'OBJET DE L'EXCLUSION DE RISQUE
- Les évènements garantis sont définis dans la police de manière positive, par des conditions de garanties.
On peut distinguer:
- les clauses qui adjoignent des garanties aux garanties de base :
La police incendie garantit non seulement les dégâts occasionnés par le feu, mais également ceux causés par l'eau des pompiers.
- Les clauses qui restreignent la garantie de base :
La police "incendie" exclut les incendies d'origine nucléaire, ainsi que les dommages corporels.
La police "vol" exclut la garantie lorsque celui ci a été commis par un membre de la famille, ou résulte d'une escroquerie, en cas d'inhabitation du bâtiment assuré pendant une certaine durée, ou en l'absence de mise en fonctionnement d'un système d'alarme...
Les Polices Dégats des eaux excluent l'indemnisation des dommages causés par l'humidité, la buée ou la condensation.
Les Polices R.C. après livraison excluent classiquement les dommages subis par la chose vendue elle-même.
Les Polices "Bris de Machines" excluent les dommages causés par la corrosion...
- Les exclusions rachetables :
Certains risques faisant normalement l'objet d'une exclusion peuvent être "rachetés" moyennant surprime.
ex. :
- Assurance vol :
Transports de fonds, vol sur la personne...
- Assurance professionnelle : exclusion des biens confiés...
Mais il existe une extrême confusion de la jurisprudence en ce qui concerne la qualification de ces clauses.
Prenons l'hypothèse d'un assureur qui accepte de prendre en charge un risque en imposant des conditions particulières à l'assuré :S'il prend soin de compléter la condition positive par une clause d'exclusion directe claire et nette, la solution est évidente : le fait de ne pas respecter la condition mise à la garantie entraîne la non assurance.
- notamment en matière de construction, une qualification professionnelle déterminée ou certaines catégories de travaux.
- en matière d'assurance vol, l'utilisation de dispositifs de protection particuliers : alarme, volets, serrures de sûreté, gravage de vitres de voitures...
En l'absence de clause d'exclusion expresse, on peut hésiter entre plusieurs qualifications possible :
- Condition de garantie : le vol n'est garanti que si le système d'alarme est enclenché.
- Exclusion indirecte de risque : le vol n'est pas garanti lorsque le système d'alarme n'est pas enclenché.
- Aggravation de risque :l'assuré déclare que le système d'alarme contre le vol est toujours enclenché.
L'assureur se trouve donc à la merci d'une interprétation de sa police, laquelle jouera le plus souvent en faveur de l'assuré.- 2 - DISTINCTION ENTRE EXCLUSION DIRECTE ET EXCLUSION INDIRECTE
- L'exclusion directe de risque est celle qui est expressément visée dans la police.
C'est ainsi qu'une police garantissant un chef de famille peut exclure expressément de sa garantie, la conduite automobile, le vol ou les dégâts des eaux.
Police garanties "tous risques, sauf…"
- L'exclusion indirecte est celle qui résulte de l'absence de condition de garantie.
Tout ce qui n'est pas précisément prévu dans la garantie est non assuré ou est exclu indirectement, il s'agit d'une exclusion indirecte :
- Garantie limitée aux seuls travaux réalisés par l'assuré = exclusion indirecte des travaux sous-traités.
- Garantie des travaux exécutés par l'assuré avec des matériaux plastiques = exclusion indirecte des travaux réalisés avec d'autres matériaux.
- Nécessité d'agrément de la technique de travaux = exclusion indirecte des techniques non traditionnelles.
- Garantie de la seule responsabilité contractuelle = exclusion indirecte de la responsabilité délictuelle.
- Garantie du vol dans un local sous surveillance = exclusion indirecte du vol quand il n'y a pas surveillance.
- Garantie de la seule responsabilité civile du chef de famille et l'incendie = exclusion indirecte de la conduite automobile, du vol ou du dégât des eaux qui n'y sont pas prévus.
- De même si la Police limite la garantie "Chef de famille" aux accidents causés par les personnes dont l'assuré doit répondre, il s'agit d'une clause indirecte d'exclusion de risque pour les dommages causés par des faits volontaires.
Cass.Civ. I, 12 Mars 1991, J.C.P. 1991, 21732, note J.Bigot.
- Garantie accordée aux seuls conducteurs munis d'un permis de conduire régulier = exclusion indirecte de ceux dont le permis de conduire n'est pas valable.
- 3 - CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RISQUE
Les exclusions de risque sont inévitables, puisqu'elles permettent de délimiter le risque pris en charge par l'assureur.
Elles font donc partie de la technique de l'assurance.
Le principe de leur validité est parfaitement admis, sous réserve de leur caractère formel et limité.
Le législateur veut que l'attention de l'assuré soit attirée sur la clause d'exclusion directe de risque, afin que celui-ci s'engage à connaissance de cause compte tenu du risque de découvert de garantie.
- EXCLUSIONS DIRECTES
L'exclusion directe résulte du type de rédaction de la police "tous risques sauf..." qui énumère de façon positive et précise la liste des risques n'étant pas compris dans la garantie.
Aux termes de l'article L 112-4 du Code des Assurances :
"Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents".
Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Cass. Civ. II, 11 Janvier 2007, 06-11478 ; RC et Ass. 2007, Com.139.
Les clauses qui restreignent ou excluent directement la garantie doivent donc figurer dans la Police en caractères particulièrement apparents, se détachant, par leur graphisme, du reste du texte (grosseur, titre mis en évidence, couleur différente).
Cass. Civ. I, 20 juin 2000, 98-11.212, RGDA 2000, p.821, note L.Mayaux.
- EXCLUSIONS INDIRECTES :
Afin d'inverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré, la Jurisprudence estime que certaines conditions de garantie sont en réalité des exclusions de risques indirectes.
Une exclusion indirecte résulte donc essentiellement de la formulation de la condition de garantie, laquelle n'obéit à aucune forme particulière.
En effet, la qualification d'exclusion directe ou indirecte de risque par rapport à celle de condition de garantie va renverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré.- b - L'EXCLUSION DE RISQUE DOIT ETRE LIMITEE
L'exclusion de risque ne doit pas avoir pour effet de priver de son efficacité la garantie contractuelle pour le risque concerné :
Cass.Civ I, 3 Juillet 1990, R.G.A.T. 1990, 888 : à propos d'une pompe à chaleur défectueuse, Obs. R.Bout.
Elle ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée:
Cass.Civ. I, 23 Juin 1987, R.G.A.T. 1988, p.364, Obs. R.Bout.
Elle ne doit pas permettre à l'assureur de reprendre insidieusement d'une main la garantie qu'il avait ouvertement accordée de l'autre.
Note sous Cass.Civ. I, 18 Février 1987, R.G.A.T. 1987, p.271.
La jurisprudence se montre très méfiante envers les clauses ayant pour effet de limiter la garantie:
F.Chapuisat, "La méfiance de la Jurisprudence et du Législateur à l'égard des clauses d'exclusion de risques", R.G.A.T. 1983, p.5.- VALIDITE DES CLAUSES :
- Dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance.
Cass. civ. I, 31 Janvier 1989, RGAT 1989, p.412.
- Phénomènes naturels présentant un caractère catastrophiques (en l'absence d'arrêté interministériel de catastrophe naturelle).
Cass. Civ. I, 25 Octobre 1989, RGAT 1990, p.351.
- En ce qui concerne les contrats d'assurance de responsabilité professionnelle :
- Non respect des règles de l'art définies dans les documents techniques officiels (à condition qu'elle ne vise pas également des règles générales de la profession).
Cass. Civ. I, 1er Juillet 1981, RGAT 1982, p.180.
- Violation consciente d'une norme homologuée visée dans le marché.
Cass. Civ. I, 26 Février 1991, RGAT 1991, p.378, note J.Bigot.
- En matière de Contrat d'assurance de responsabilité civile après livraison :
- Défaut de performances de la chose vendue
Cass. civ. I, 25 Janvier 1989, RGAT 1989, p.414.
- Exclusion du dommage subi par le produit livré lui-même, ou du coût de sa réparation, de sa mise en conformité : L'assuré doit assumer son risque d'entreprise. Mais ne serait pas limitée une telle clause qui exclurait également de la garantie RC après livraison les dommages matériels résultant des inexécutions de faire ou de délivrance de l'assuré
Cass. Civ. I, 27 février 2001, 98-19.443; R.C. et Ass. 2001, Com. n°165.
Pour sa part, la Cour de Cassation estime le principe de cette clause d'exclusion valable :
Cass. Civ. I, 6 janvier 1993, 89-20.730 - Cass. Civ. I, 16 mars 1994, 94-14.729 - Cass. Civ. I, 16 janvier 1996, 92-20.433 :
En donnant effet à la clause du contrat stipulant qu'étaient exclus de la garantie "le coût du remplacement, du remboursement, de la reprise des produits livrés, y compris le coût de ceux-ci et le préjudice subi de ce fait par les clients, la Cour d'Appel qui a constaté que les préjudices dont la société X demandait réparation relevaient tous de la catégorie exclue... s'est bornée à appliquer la convention sans la dénaturer;
Qu'ensuite la clause litigieuse étant parfaitement précise et dépourvue d'ambiguité en elle même,, comme dans son contexte contractuel, étant limitée dans son objet dès lors qu'elle laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par des produits viciés mis en vente par l'assuré ... c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que les préjudices étaient formellement exclus de la garantie souscrite.
Sont nulles Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation ds lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.Exemples de clauses prohibées :
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