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LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE |
Le produit d'assurance est vendu par les entreprises d'assurances sous la forme d'un contrat, soumis au principe de l'article 1134 du Code Civil, passé généralement entre l'assureur et l'assuré. Il est le plus souvent diffusés par des intermédiaires.
Il s'agit d'un produit complexe, qui repose sur la promesse faite par l'assureur d'accomplir les prestations prévues par la Police en cas de réalisation d'un risque déterminé. Toutefois, une telle garantie est assortie de conditions et de restrictions qu'il appartient à l'assuré de bien connaître.
C'est pourquoi, le législateur veille à ce que l'assureur remplisse son obligation de loyauté en fournissant à l'assuré toutes les informations et le conseil nécessaire, notamment au moment de la souscription.
Il conviendra d'envisager :
Section I - Les parties au contrat d'assurance
Section II - L'échange des consentements des parties
Section III - La preuve du contrat
Section IV - La modification du contrat d'assurance
SECTION I : LES PARTIES AU CONTRAT
- Le contrat d'assurance intéresse :
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- I - L'ASSUREUR
- A - ENTREPRISE D'ASSURANCE
- C'est la partie au contrat qui s'engage à exécuter une prestation à l'assuré en cas de réalisation du risque faisant l'objet du contrat.
Il s'agit obligatoirement d'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'état et dont la forme est réglementée par le Lbvre III du Code des Assurances.
Les entreprises d'assurance sont désormais des sociétés privées, qui peuvent avoir la forme commerciale, ou civile, sous forme de mutuelle.
Les établissements bancaires se lancent également dans l'activité d'assurance : Bancassurance.
Les principaux Bancassureurs sont : CREDIT AGRICOLE, Crédit Mutuel, BNP, SOCIETE GENERALE, NATEXIS...
Dans le système de la coassurance, chacun des coassureurs sera partie au contrat, représenté par l'apériteur. L'usage veut que la prise de qualité d'apériteur, acceptée par tous, donne à l'assureur ainsi désigné qualité pour introduire les actions et y défendre, et d'une manière générale, représenter le groupe des assureurs.
Si la solidarité ne se présume pas en matière de coassurance, le mandat reçu oblige l'apériteur au paiement de la totalité de l'indemnité due, sans qu'il puisse s'exonérer du paiement de la part d'un coassureur défaillant.
L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6979, 26 mai 2006, p.1, note G.Defrance.
En revanche, dans la réassurance, les réassureurs ne sont pas partie au contrat d'assurance, puisqu'aux termes de l'article L 113-3 du Code des Assurances, seul l'assureur est "responsable" vis-à-vis de l'assuré.- B - FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE
- 1 - SOCIETES COMMERCIALES
- Par ordre d'importance, les principales Compagnies commerciales d'assurances sont : AXA, GENERALI ASSURANCES, GAN, GROUPAMA, AGF, AVIVA, LA MONDIALE, SWISS LIFE, MMA, AIG, ACE EUROPE, XL INSURANCE ...
Il s'agit nécessairement de sociétés anonymes, réglémentées par le livre III du Code des Assurances.
Souvent généralistes, certaines sont plus spécialisées dans des risques d'entreprise : AIG pour le risque industriel, ou des risques de "niche" : MIC, pour le risque médical...
Enfin, certaines grosses entreprises crées des Compagnies d'assurances sous forme de filiales, dites "Captives", destinées à gérer et à assurer leurs propres risques.- 2 - LES ENTREPRISES D'ASSURANCES A FORME CIVILE
- Il s'agit des sociétés à forme mutuelle qui sont des associations ayant un caractère civil.
Selon l'Article L 322-26-1 :Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.
Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
Elles n'ont pas de caractère commercial, et, sur le plan de la compétence judiciaire territoriale, ne peuvent être assignées devant le Tribunal de Commerce, mais seulement devant une juridiction civile, même dans le cadre d'un appel en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs.
Il existe des Mutuelles qui diffusent leur produits sans intermédiaires, et peuvent, de ce fait, afficher des tarifs très compétitifs : MACIF, AZUR, GMF, MAAF, MAIF, MATMUT...
Certaines Mutuelles sont spécialisées dans un domaine de risque particulier : L'AUXILIAIRE ou SMABTP pour lm construction, SMACL, pour les collectivités locales, MACSF, pour les professionnels et établissement de santé...
Il existe même de micro-mutuelles, telles que celle des marins du Port de Sète, entièrement réassurées.- C - LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
- Les entreprises d'assurances ont accès au marché au moyen d'intermédiaires
1 - L'intermédiation
2 - Les agents généraux
3 - Les courtiers d'assurance
4 - Le rôle d'information et de conseil des intermédiaires d'assurance <- 1 - L'INTERMEDIATION
- Il s'agit de professions réglementées par les articles L 511-1 et suivants du Code des Assurances, dont les membres doivent présenter des conditions de capacité professionnelle ainsi que de moralité prévues par la loi.
La LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance a défini l'intermédiation en assurance ou en réassurance comme l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion.
Cette activité doit répondre à des conditions d'immatriculation, d'honorabilité, ainsi que de capacité professionnelle, et doit être assortie de garanties d'assurance de responsabilité civile, et financières.
L'intermédiaire doit, avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
Il est tenu également de fournir diverses indications à son client, dont celles de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, et adaptées à sa complexité.
Un Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance a modifié la partie réglementaire du Code des Assurances.
Voir : Jean Bigot :"L'intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu", JCP 2006, G, I, 189 - P.G. Marly "L'obligation d'information des intermédiaires d'assurance" : Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.14 - D.Langé "Les intermédiaires d'assurance à l'heure du marché unique : la réforme de l'intermédiation en assurance", RGDA 2006, 859 - J.Roussel "Le nouveau droit de l'intermédiation en assurance. Conformité à la directive ?", RGDA 2007, p.305.- 2 - LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES
- L'agent général est le mandataire de la société d'assurances et qui a la charge de placer des opérations d'assurance et éventuellement de les gérer.
Il s'agit d'une profession libérale, rémunérée par un commissionnement.
Les agents généraux d'assurances sont soumis soit au statut des agents "I.A.R.D.", soit au statut des agents "VIE" qui figurent dans l'annexe 5 du Code des Assurances.
Les actes passés par l'agent général engagent sa compagnie mandante en vertu de l'article L 511-1 du Code des assurances, en sa qualité de civilement responsable de son préposé fautif.
Dans les mêmes conditions, l'agent général peut engager sa responsabilité envers sa compagnie mandante en cas de faute professionnelle, notamment en cas de délivrance ou d'un police ou d'une note de couverture irrégulière.
En matière maritime, l'entreprise d'assurance peut confier à un agent souscripteur le soin de la représenter dans un pays ou une région déterminée.- 3 - LE COURTIER D'ASSURANCE
- Le statut des courtiers :
Le courtier d'assurance a le statut de professionnel, exerçant sous forme de commerçant indépendant ou de société commerciale : : GRAS SAVOYE, MARSH, AON, APRIL, VERSPIEREN, BESSE, SIACI, DIOT ...
Les courtiers sont soumis aux dispositions des articles L 530 et suivants du Code des assurances, et soumis aux "Usages du courtage d'assurance" dans leurs relations avec les Compagnies.
Souvent qualifié "d'assureur conseil", le courtier est propriétaire d'un portefeuille de clients qu'il peut céder à un successeur.
- Le rôle des courtiers
Le courtier est, en principe, le mandataire de l'assuré qu'il représente à l'égard de l'assureur.
Le courtier d'assurance effectue des actes d'entremise en plaçant les risques de leurs clients auprès des compagnies qui lui semblent les mieux placées pour les garantir, au niveau de la couverture d'assurance, des conditions de garantie, ou de la tarification.
Il est rémunéré par un commissionnement sur les primes de polices souscrites par son intermédiaire, lequel lui reste dû tant que la police est en vigueur, même en cas de changement de courtier.
Le courtier peuvent parfois exercer un véritable rôle de prestation de service, dans la souscription et la gestion des polices d'assurances de certaines entreprises, allant jusqu'à la gestion des sinistres, pour lequel ils sont rémunérés par des honoraires, lesquels se substituent généralement au commissionnement sur les primes.
Pour les risques importants, les courtiers négocient les conditions des contrats d'assurance avec l'assureur, et peuvent établir les Polices sur leur propre en-tête.
Il peut ainsi apparaître aux yeux des tiers, comme ayant lui même la qualité d'assureur et court le risque de se trouver assigné, soit par le bénéficiaire d'une assurance pour compte, soit par la victime exercant une action directe, en lieu et place du véritable assureur.
Sauf abus de droit, l'assuré mandant peut révoquer discrétionnairement son courtier mandataire, sous réserve de son caractère de mandat d'intérêt commun.
Il peut arriver que l'assureur confie à un courtier le mandat de délivrer des Notes des Couverture et de recouvrer des primes, voire de gérer certains sinistres, et devenir ainsi également le mandataire, au moins apparent, de l'assureur.
Il convient toutefois de noter que l'activité professionnelle des courtiers est conditionnée par un "référencement" qui leur est accordé, ou non, discrétionnairement par les assureurs.- 4 - LE ROLE DE CONSEIL DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
- En leur qualité de professionnels, les intermédiaires d'assurance sont astreints à une obligation de conseil particulièrement importante à l'égard de leurs clients, compte tenu de la complexité de l'opération d'assurance.
Ils doivent également justifier d'une garantie financière.
Cet intermédiaire doit donc procurer à son client toutes les informations nécessaires lui permettant de choisir une couverture appropriée aux risques encourus.
C'est pourquoi, l'intermédiaire a le devoir de se renseigner sur l'étendue du risque à garantir, et de veiller à ce que son client soit garanti dans les meilleurs conditions possibles.
Il doit le mettre en garde contre les déclarations inexactes ou incomplètes, veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qu'ils lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, adapter le montant des capitaux assurés à la valeur réelle des biens, veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie.
Toutefois, l'intermédiaire d'assurances n'est pas tenu de vérifier les déclarations de l'assuré, il ne peut se substituer à l'appréciation de leurs risques par les entreprises industrielles.
C'est à l'assuré qu'il incombe de choisir en connaissance de cause s'il doit, ou non, être garanti contre certains risques.- II - LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE
- 1.
C'est le plus souvent l'assuré lui-même qui a la qualité de souscripteur, lorsqu'il souscrit pour son propre compte, afin de protéger ses intérêts contre un risque. Selon l'article L 112-1 du Code des Assurances :
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.
Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
Selon l'Article L 112-5, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.
Enfin, il résulte de l'Article L 112-6 que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il est très fréquent, notamment en matière d'assurance pour compte, que l'assurance soit souscrite par un tiers qui n'est pas forcément intéressé par la garantie de l'assureur.
A ainsi la qualité de soucripteur :Le chef de famille, pour le compte de ses enfants
Le banquier, pour le compte de ses emprunteurs
Le groupement sportif, pour le compte de ses adhérents
L'employeur, pour le compte de ses salariés
Une société, pour le compte de ses filiales
Le transporteur, pour le compte de ses clients (marchandises transportées)
Le Maître de l'Ouvrage, pour le compte des entreprises intervenant sur un chantier.
Le soucripteur d'une assurance sur la vie, pour le compte du bénéficiaire désigné.
2.
Il ne faut pas confondre le terme souscripteur d'une police d'assurance, avec la qualité d'Agent souscripteur, qui intervient pour le compte d'une Compagnie d'Assurance, telles les Llyod's de Londres, ou dans des domaines de risques particulières (notamment Maritimes...)- III - L'ASSURE
- L'assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance, c'est à dire celle qui est menacée par le risque couvert, soit dans sa personne, soit dans son patrimoine.
La qualité d'assuré est donc bien spécifique et ne peut simplement être ramenée ni à celle de partie au contrat, ni à celle de tiers bénéficiaires.
Il est vrai qu'une confusion est souvent commise entre le terme d'assuré et celui de souscripteur, y compris dans certaines dispositions du Code des Assurances.- IV - LES TIERS BENEFICIAIRES
- Certains tiers étrangers au contrat, vont pouvoir en obtenir le bénéfice :
A - L'assuré pour compte
B - L'assurance de groupe
C - Le créancier privilégié ou hypothécaire
D - La victime exercant l'action directe- A - L'ASSURE POUR COMPTE
- L'Article 112-1 du Code des Assurances permet à un contractant de stipuler pour le compte d'autrui à condition de justifier d'un intérêt qui peut être pécuniaire ou moral.
L'assurance pour compte repose sur la stipulation pour autrui de l'article 1121 du Code Civil.
1.
L'assurance pour compte est une technique fréquente et est expressément prévue par l'Article L 112-1 du Code des Assurances :
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial, ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.
La clause vaut tant au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.
Les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer sont également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.
2.
L'assurance pour compte est souvent utilisée par les dépositaires de biens mobiliers appartenant à autrui, notamment par les transporteurs, de manière à garantir deux risques concomitants, à savoir :
- le risque d'avaries pesant sur le propriétaire de la marchandise transportée.
- la responsabilité contractuelle du transporteur...
Dans ce type de police, le transporteur souscrit une assurance pour le compte de qui il appartiendra, à savoir une assurance de choses pour le compte des propriétaires des marchandises confiées au cas où ses dernières seraient détruites en dehors de toute responsabilité de sa part (notamment en cas de force majeure).
Cette assurance de chose a pour effet de mettre le transporteur, contractuellement responsable à l'égard du propriétaire de la marchandise, à l'abri de toute recherche de responsabilité.
3.
En matière d'assurance automobile, la Loi Badinter oblige l'assureur à garantir non seulement la responsabilité du propriétaire de l'automobile, souscripteur du contrat, mais aussi celle de tous gardiens ou de tous conducteurs autorisés ou non, qui deviennent également assurés.
4.
La technique de l'assurance pour compte est également utilisée dans les assurances de personnes, notamment lorsqu'un employeur souscrit un contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés.
En matière d'assurance contre le décès, c'est bien évidemment un tiers qui bénéficie de l'indemnité.- B - L'ASSURANCE DE GROUPE
- L'Article L 141-1 du Code des Assurances, inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, dispose que :
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Des associations, telles que des groupements sportifs, peuvent souscrire de tels régimes de prévoyance pour le compte de leurs adhérents.
Les employeurs, y recourent fréquemment pour organiser la prévoyance sociale de leurs salariés.
Il n'appartient pas au courtier de s'assurer de la conformité de la notice établie par l'assureur au contrat d'assurance en ce qui concerne les clauses d'exclusion ni de vérifier que le souscripteur l'avait effectivement remise à l'adhérent.
L'assureur ne peut recourir contre le souscripteur que s'il établi avoir effectivement rédigé une notice, et l'avoir adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérehts.
Cass. Civ. II, 15 mai 2008, 07-14354 ; Dalloz 2008, AJ 1481.- C - LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES
- Il résulte de l'article L 121-13 du Code des Assurances que :
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.Cette disposition permet donc à tous les créanciers inscrits sur un bien faisant l'objet d'une assurance de chose, de percevoir directement le montant de l'indemnité due par l'assureur.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du Code civil.
Il s'agit d'un cas particulier de responsabilité.
En cas de sinistre affectant un bien, il appartient à l'assureur de faire preuve de prudence lors du versement de l'indemnité, en tenant compte des oppositions qui pourraient lui être faites, même de façon informelle, par un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire, et notamment du fait d'avis à tiers détenteurs du Trésor ou d'organismes sociaux.- D - LES TIERS VICTIMES DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
- L'assurance de responsabilité a pour finalité première de protéger le patrimoine de l'assuré contre une dette de responsabilité à l'égard des tiers.
Dans son article L 124-3, le Code des assurances dispose que :
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Dans un arrêt de principe du 14 Juin 1926 (D.P. 1927, I, 57, note Josserand; rapport A.Colin - S.1927, I, 25, note Esmein) la Chambre Civile de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel :En armant la personne lésée d'un privilège à l'encontre des autres créanciers, et en décidant qu'aucun paiement fait par l'assureur ne sera libératoire tant que le créancier privilégié n'aura pas été désintéressé, la Loi crée au profit de la personne lésée par un accident un droit propre qui sur l'indemnité dont l'assureur se reconnait ou a été reconnu débiteur en vertu de la convention d'assurance.
L'Article L 124-3 du Code des Assurances, ainsi que la jurisprudence, donne donc à la victime d'un dommage un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable assuré.
A la différence du mécanisme de la stipulation pour autrui, il s'agit d'un droit autonome qui se cristallise au moment de la réalisation du sinistre.
Ce droit d'action directe déroge au principe de la "relativité des conventions" et de "l'égalité des créanciers". Le droit du tiers lésé prend naissance et se "cristallise" au moment de la réalisation du dommage et acquiert une autonomie par rapport aux règles du contrat d'assurances.
Les déchéances de garantie encourues par l'assuré postérieurement à la réalisation du sinistre ne sont donc pas opposables à la victime.
Cette autonomie est telle qu'elle tente à inverser la finalité du contrat d'assurances de responsabilité au profit de la victime qui, sans être partie au contrat, va en être le principal bénéficiaire puisqu'elle lui permettra d'échapper à une éventuelle insolvabilité du responsable assuré, et d'obtenir ainsi la réparation financière de son dommage.
SECTION II : L'ECHANGE DE CONSENTEMENTS DES PARTIES
I - L'information de l'assureur par l'assuré
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui devient parfait par l'accord des parties sur :
II - L'information de l'assuré par l'assureur
III - La signature de la Police
IV - Procédure de passation des Marchés Publics d'Assurance
- la nature du risque assuré et ses conditions de garantie.
- le montant de la prime à la charge de l'assuré.
- la prestation due par l'assureur en cas de réalisation du risque.
Compte tenu de ce que le contrat d'assurance est souvent un contrat d'adhésion il importe de protéger l'assuré par une information sur le contrat proposé par l'assureur.
Mais, afin d'assureur l'équilibre technique de l'opération d'assurance, et de protéger la mutualité qu'il représente, il convient également que l'assureur soit informé le plus exactement possible sur le risque qu'il prend à sa charge.- I - L'INFORMATION PREALABLE DE L'ASSUREUR PAR L'ASSURE
- L'assureur doit pouvoir apprécier le risque dont il lui est demandé la prise en charge, et obtenir toute information utile de l'assuré, afin de lui permettre de savoir s'il accepte le principe de sa garantie, de fixer des conditions et des restrictions de garantie, et de fixer le montant de la prime.
Il appartient à l'assuré de faire preuve de bonne foi dans l'information due à son assureur.
En pratique, l'assureur sera éclairé, d'une part, par la proposition d'assurance qui lui est présentée par l'assuré, et d'autre part, par les questions qu'il sera amené à lui poser dans un questionnaire. 1° la proposition d'assurance de l'assuré
Il s'agit du document par lequel le futur souscripteur demande une garantie d'assurance pour les risques qu'il déclare.
En pratique, il s'agit souvent d'un imprimé préétabli par l'entreprise d'assurances et remis au client par l'intermédiaire d'assurance.
Il s'agit d'une intention de contracter, émanant du futur souscripteur, lequel demeure libre de la retirer tant que l'assureur ne l'a pas acceptée.
L'Article L 112-2, al.4, du Code des Assurances dispose expressément que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur.
2° Le questionnaire fourni par l'assureur
Pour répondre à la proposition d'assurance de l'assuré, il importe que l'assureur soit informé exactement sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge :
Il résulte de l'Article L 113-2, 2e, du Code des Assurances que l'assuré est obligé :
de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstance qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Avant la loi du 31 Décembre 1989, l'assuré était tenu de déclarer spontanément et exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge.
Rappelons que l'assuré a également l'obligation de déclarer, en cours de contrat, et dans un délai de 15 jours, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire précité (Art. L 113-2,3e).
La fourniture d'une information inexacte à l'assureur expose l'assuré :
- à la nullité du contrat pour fausse déclaration, en cas de mauvaise foi (A. L 113-8 du Code des Assurances)
- à la réduction proportionnelle de taux de prime, s'il n'y a pas de mauvaise foi (L 113-9).
Toutefois, l'a. L 113-2 du Code des Assurances précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
L'assuré n'est donc pas tenu de répondre à une question qui ne lui est pas posée.
Cass. Civ. II, 05-20865 ; Dalloz 2007, p.1635, note D.Noguero : "Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d'assurance".- II - L'INFORMATION PREALABLE DE L'ASSURE PAR L'ASSUREUR
- L'information préalable de l'assuré est d'une importance fondamentale lors de la souscription d'un contrat d'assurance, compte-tenu de sa complexité.L'assuré doit être en mesure de connaître avec exactitude les conditions dans lesquelles il est garanti par l'assureur.
L'obligation d'information relève des principes de loyauté et de bonne foi qui président à toute relation contractuelle, notamment entre un professionnel et un consommateur.
Le défaut d'information sera sanctionné par l'inopposabilité à l'assuré de toute clause restrictive de garantie dont l'assureur ne prouvera pas qu'elle ait été portée à la connaissance de l'assuré préalablement à la souscription du contrat.
Cette obligation d'information se double d'une obligation de Conseil, qui peut engager la responsabilité de l'assureur en cas d'inexécution.- A - PRINCIPE GENERAL : Notice d'information - Projet de Contrat
- L'article L 111-1 du Code de la Consommation (Loi n°92-60 du 18 Janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs) dispose que :
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Mais tous les assurés ne sont pas de simples consommateurs, et dans tous les cas, l'Article L 112-2, al.2, du Code des Assurances prévoit que :Avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir (Sauf exceptions : Grands risques visés à l'article L 351-5) :
1 - une fiche d'information sur le prix et les garanties proposées
2 - un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social, et le cas échéant , de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
La remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant la nature et la date de leur remise.
R 112-2 du Code des Assurances :
Cette information n'est pas applicable aux Grands Risques (ex: marchandises transportées) ni aux contrats d'assurances couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, lorsque leur prise d'effet intervient moins de 48 Heures avant la proposition d'assurance.
L'absence de cette information n'est pas sanctionnée par la nullité, mais nous parait devoir être l'inopposabilité à l'assuré de toutes les conditions restrictives de garantie qui n'auraient pas été portées à sa connaissance effective : exclusions de risques, franchises, déchéances etc...
La loi Sécurité Financière du 1er août 2003 a instauré de nouvelles dispositions concernant la période de garantie des assurances de responsabilité dans le temps.
Tout contrat d'assurance de responsabilité doit, selon les cas, reproduire in extenso le texte du troisième quatrième alinéa de l'article L. 124-5 du code des assurances relatives au déclenchement des garanties, soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du Code des Assurances, relatif à l'information de l'assuré avant la conclusion du contrat, est complété par la disposition suivante :
Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Cette obligation est applicable lors de la première reconduction des contrats consécutifs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 fait obligation aux intermédiaires d'assurances de communiquer l'assuré un certain nombre d'informations précontractuelles relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé.- B - L'INFORMATION DE L'ASSURE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE A DISTANCE
- (Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 2 Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005 - Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005 - Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 VII Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)
La souscription de contrat d'assurance se fait de plus en plus souvent par Internet.
La souscription de contrat d'assurance à distance est soumise aux dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers prévues par le Code de la Consommation.
Selon l'article L 112-2-1 du Code des assurances :La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17.
L'Article L 121-20-8 du Code de la Consommation dispose que :
La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
Art. L. 121-20-11 du Code de la Consommation :
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Art. L. 121-20-16 du Code de la Consommation :
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
...
3º Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II. - 1º Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2º Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus.
Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3º Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.
III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :
1º La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
2º Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
3º La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
4º La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
5º L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
6º La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
7º Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
IV. - L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.- C - L'INFORMATION DE L'ASSURE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE GROUPE
- Selon l'Article L 141-1 du Code des Assurances, inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 :
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture :Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
- des risques dépendant de la durée de la vie humaine,
- des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité,
- des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
- ou du risque de chômage.
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
- La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
- L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
- Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Dans la mesure où des emprunteurs, au moment de leurs adhésions au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque ne garantissant que les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité de travail, mais non le risque de chômage, ont reçu une notice d'information, précisant les conditions générales du contrat d'assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes, ils ne peuvent rechercher la responsabilité de la Banque pour défaut d'information du fait de l'absence de garantie chomage.
Cass. Com., 3 mai 2006, 04-15517 ; L'Argus de l'Assurance, n°6981, p.55, Dossiers Juridiques, n°6983, p.1, note Gérard Defrance- D - L'INFORMATION DE L'ASSURE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE
- 1 - NOTE D'INFORMATION
- La Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 a inséré le nouvel Article L 132-5-2 du Code des Assurances :
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.
...
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.
L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1º Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2º Une mention précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En matière de contrat d'assurance vie, selon l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat.
Le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat.
Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-10958- 2 -FACULTE DE RENONCIATION
- Selon l'Article L 132-5-1 du Code des Assurances, modifié par la loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 :
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. ...
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ... Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.- III - SIGNATURE DE LA POLICE
- La signature de la Police concrétise l'accord des parties sur les clauses et conditions du contrat d'assurance.
1.
L'assureur a la possibilité d'accepter ou de refuser de garantir le risque qui lui est soumis, nonobstant les règles du refus de vente et celles relatives aux assurances obligatoires.
Dans les mêmes conditions, l'assuré a la possibilité de ne pas donner suite au projet de contrat qui lui est proposé.
L'alinéa 4 de l'a. L 112-2 du Code des Assurances dispose que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur : seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
2.
L'article L 112-3 du Code des Assurances dispose que le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en prncipe en français, en caractères apparents, de même que toute addition ou modification du contrat primitif (Avenant).
Si l'article L 112-4 dispose que les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents, cette exigence ne s'applique pas aux clauses définissant les conditions et les limitations des garanties contractuelles.
Cass. Civ. II, 15 Mars 2007, 06-12104 ; RC et Ass. 2007, Com. 203, note H.Groutel. Dans la plupart des contrats figure une clause selon laquelle la conclusion du contrat est subordonnée à la signature de la police par l'assuré, voire au paiement de la première prime.
Le contrat d'assurance devient parfait dès l'échange des volontés réciproques de l'assureur et de l'assuré sur les conditions du contrat, sous réserve d'en rapporter la preuve.
La jurisprudence estime que :
Il résulte de l'article L 112-3 du Code des Assurances, que si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit.
Cass. Civ. I, 14 Novembre 1995, 93-14.546, RGDA 1996, p.278, note J.Kullmann
Il en est également ainsi pour la modification du contrat.
Seule la signature de l'assuré, rapporte la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat, et a donné son consentement sur les conditions, exclusions et restrictions de la garantie prévues par la Police.
En l'absence de signature, de telles clauses lui seront inopposables, sauf à l'assureur à rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et les avaient expressément acceptées (notamment par échange de correspondances...)
La signature est en principe portée en bas des Conditions Particulières, sous la mention selon laquelle l'assuré reconnaît avoir bénéficié de l'information précontractuelle et relative à la durée du contrat.
Ces Conditions Particulières doivent viser de façon expresses les références exactes des autres documents qui font partie intégrante de la Police, telles que les Conditions Générales ou spéciales.
Toute modification doit faire l'objet d'un Avenant dument signé par l'assuré.
En pratique, beaucoup d'assuré omettent de retourner une Police signée à leurs assureurs, souvent par négligence, parfois par calcul.
Il appartient à ces derniers d'être vigilants et d'exiger le retour de cette Police signée, sous peine de ne pouvoir en opposer les clauses à l'assuré.- IV - PASSATION DES MARCHES PUBLICS D'ASSURANCE
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SECTION III : LA PREUVE DU CONTRAT |
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SECTION IV : LA MODIFICATION DU CONTRAT |
Les dispositions de l'article L 112-2 relatives à l'acceptation tacite de l'assureur, ne faisant aucune distinction entre les diverses modifications possibles de la police, il importe peu que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau par rapport au risque initial.
En conséquence, l'assuré ayant adressé à l'agent général une lettre recommandée demandant l'extension au risque dégâts des eaux de la police incendie qui couvrait les locaux, et l'assureur n'ayant pas refusé cette proposition dans les dix jours de la réception de cette lettre, le sinistre de dégâts des eaux est garanti.
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CHAPITRE V : LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE |
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SECTION I : LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT |
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SECTION II : L'EXTINCTION DU CONTRAT |
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.
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SECTION III : LA PERIODE DE GARANTIE DU CONTRAT |
Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période; la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat abouti à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie.RGAT 1991, p.155, note J.Bigot; JCP G, 1991, II, 21656, note J.BIgot; H.Groutel : l'extermination des clauses limitatives dans le temps de la garantie des assurances de responsabilité; R.C. et as. 1991, chr. 4
En conséquence "cette stipulation doit être réputée non écrite".