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TITRE IV LE CONTENTIEUX DU CONTRAT D'ASSURANCE |
La plus grande partie des contrats d'assurance s'exécute sans incident.
Une infime partie connaît des difficultés qui nécessitent l'intervention des tribunaux, notamment en cas de contestation sur l'application des garanties.
Enfin, c'est surtout dans le contentieux de la responsabilité que l'assureur est le plus souvent assigné par la victime exerçant son action directe, au côté de son assuré.
CHAPITRE I
CONTENTIEUX ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT D'ASSURANCE
SECTION I - LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
I - COMPETENCE D'ATTRIBUTION A - Compétence de droit commun
B - Compétence limitée des juridictions pénales
C - Compétence des Juridictions Administratives pour les marchés publicsA - COMPETENCE DE DROIT COMMUN ORGANISATION DE LA JUSTICE EN FRANCE : Sur le site du Ministère de la Justice
L'entreprise d'assurance peut être soit une Société commerciale, soit une société mutuelle, de nature civile.
De la même manière, l'assureur intentera son action en paiement de primes, ou en nullité de contrat, devant le Juge de Proximité, le Tribunal d'Instance ou le Tribunal de Grande Instance si l'assuré est un simple particulier, selon le montant de la demande, ou devant le Tribunal de Commerce si l'assuré est commerçant.
- La société mutuelle ne peut être attraite que devant la juridiction civile, même, en principe, si elle fait l'objet d'un appel en garantie.
Cette solution conforme au Droit Commun n'est cependant pas sans inconvénient en pratique, dans la mesure où l'assuré commerçant ayant été assigné devant une Juridiction commerciale ou administrative, cette dernière ne sera, en principe, pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie contre son assureur non commerçant, ou sur l'action directe de la victime.
Elle est encore plus gênante, en matière de référé-expertise, lorsque l'Expert aura été désigné, une première fois, par une Juridiction commerciale ou administrative. L'assureur non commerçant ne pourra alors pas être mis en cause dans cette procédure d'expertise, ce qui va obliger à l'assigner devant le Tribunal de Grande Instance, lequel devra confier la même mission au même Expert, dans le cadre d'une deuxième mesure d'expertise.
Il serait souhaitable qu'une évolution jurisprudentielle permette d'éviter cette double désignation dans la même affaire, en permettant notamment, d'attraire dans tous les cas l'assureur devant la Juridiction ayant ordonné la mesure d'expertse initiale.
- La société commerciale peut être attraite également devant la juridiction civile par un assuré non commerçant, ou devant le Tribunal de Commerce par un assuré commerçant.
B - COMPETENCE LIMITEE DES JURIDICTIONS PENALES Depuis 1983, les assureurs ont la possibilité d'intervenir ou d'être mis en cause devant la juridiction pénale lorsque l'assuré est poursuivi pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires.
Article 388-1 du Code de Procédure Pénale : La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance.L'assureur doit nécessairement se faire représenter par un Avocat.
Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être appelés ou mis en cause devant la juridiction repressive.
Cette intervention ou cette mise en cause peut intervenir pour la première fois en appel.
Cette intervention n'a d'objet que si la victime se constitue partie civile.
Article 388-2 du Code de Procédure Pénale :
Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception , qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Article 385-1 du Code de Procédure pénale
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal .
A peine de de forclusion, l'exception de l'assureur doit être présentée avant toute défense au fond, au début de l'audience, et si possible par Conclusions de l'Avocat.
Néanmoins, si l'assureur régulièrement mis en cause n'a pas comparu en première instance, il peut néanmoins interjeter appel du Jugement qui l'a condamné, et de présenter, alors, avant toute défense au fond, une exeception de nullité de son contrat.
Cass. Crim., 16 Janvier 2007, 06-80185 ; L'aArgus de l'Assurance, n°7014, p.40
Seules les exceptions de non garantie totale du fait dommageable peuvent être soulevées par l'assureur.
Celui-ci ne peut donc invoquer la réduction proportionnelle de taux de prime de l'article L 113-9 du Code des Assurances, en cas de fausse déclaration du risque par l'assuré.
Cass. Crim., 25 février 1997, n°96-81.164, RGDA 1997, p.912, note J.Beauchard
Toutefois, la juridiction répressive n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à l'encontre de l'assureur, elle peut simplement lui rendre le jugement opposable.
L'assureur de la victime d'une infraction qui a versé à son assuré une avance sur l'indemnisation de son préjudice corporel est admis à exercer le recours qui lui est accordé par l'article 33, al.3 de de la loi du 5 Juillet 1985 devant le Juge Pénal, sur le fondement de l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale.
Cass. Crim., 3 Février 2007, 05-87317 ; RC et Ass. 2007, Com. 174, note H.GroutelC - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC Ni les tribunaux administratifs, ni les juridictions d'exception ne peuvent connaître des litiges concernant l'exécution du contrat d'assurance qui est de pur droit privé.
Toutefois, la loi MURCEF n°200-1186 du 11 Décembre 2001 dispose désormais que "les marchés passés en application du Code des Marchés Publics ont le caractère de contrats administratifs".
Il en résulte que le contentieux relatif aux contrats d'assurance conclus à la suite d'une procédure de passation de marché public, obligatoire au delà d'un seuil de 90.000 Euros, relève de la compétence des Juridictions administratives, lesquelles doivent appliquer le Code des Assurances, dans la mesure où ce dernier est d'origine législative, contrairement au Code des Marchés Publics, d'origine réglementaire.
Cass. Civ. I, 23 Janvier 2007, 04-18630 et 05-14959 ; Dalloz 2007, 445.
Mais l'appréciation des Juges Administratifs risque d'être différente de celle des Juges Judiciaires.
Toutefois, l'assureur peut agir dans tous les cas, en qualité de subrogé dans les droits de son assuré ou d'une victime, afin d'exercer un recours contre le responsable du dommage qu'il a indemnisé, si celui-ci relève de la juridiction administrative, notamment en matière de dommage de travaux public.II - COMPETENCE TERRITORIALE A - PRINCIPE : TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'ASSURE En matière d'assurance terrestre (et non d'assurance crédit) l'article R 114-1 Code des Assurances dispose que:
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Ces dispositions ont pour objet d'éviter l'encombrement des juridictions du siège social des assureurs, et notamment des juridictions parisiennes, en même temps qu'elle "rend service" à l'assuré en rendant son action plus commode.
En matière internationale, la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 contient une section III relative à la compétence en matière d'assurance, et notamment un article II qui prévoit que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, preneur d'assureur, assuré ou bénéficiaire.
Ce tribunal est également compétent en matière d'action directe, lorsque la loi applicable prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré.
Aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet
Cass. Civ. I, 10 mai 2006, 02-20272 et 02-20273 ; L'Argus del'Assurance, Dossiers Jurisques, n°6983, 23 Juin 2006,p.3,note G.D.B - EXCEPTIONS 1 - Litiges ayant un objet autre que la fixation et le réglement d'une indemnité d'assurance 2 - Litiges portant sur un meuble ou un immeuble
- Compétence de Droit commun : Articles 42 et suivants du Nouveau Code de Procédure.
3 - Assurances garantissant les accidents de toute nature
- Lieu de situation du meuble ou de l'immeuble.
Article R 114-1, al.2 du Code des Assurances :
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
II ne s'agit alors que d'une option de l'assuré.
4 - Action directe de la victime :
La victime a le choix entre les règles de compétence territoriale du Code des Assurances et les règles du Code de Procédure Civile.
Cass. Civ. I, 14 Décembre 1983, RGAT 1984, p.405 - CA Paris, 5 Novembre 1985, RGAT 1986, note J.Bigot.
Une Compagnie d'assurance peut être assignée non seulement au lieu de son siège social, mais également devant la Juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité, ou que le fait générateur de responsabilité s'est produit dans ce ressort.
Cass. Civ. II, 6 Avril 2006 ; 04-17.849 ; Dalloz 2006, IR, p.1185.
5 - assurance crédit :
· Droit commun.
CA PARIS, 10 Juillet 1976, G.P. 1976, 2, jur. p.588, note H.Margeat et A.Favre-Rochex.
Compte tenu de son caractère d'ordre public, il ne peut être dérogé à ces règles par une clause attributive de juridiction, sauf entre commerçants.
Ces dispositions sont applicables au bénéficiaire d'une assurance pour compte, lequel a la qualité d'assuré.
SECTION II - LA PRESCRIPTION BIENNALE.
Aux termes de l'article 2219 du Code Civil, la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Elle permet, notamment, à un assureur de se libérer de son obligation de garantie, et à un assuré du paiement de ses primes, à l'expiration du délai prévu par la loi et rappelé dans le contrat.
Il appartient donc à l'assuré d'être extrèmement vigilant pour interrompre cette prescription en temps utile, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, ce qui peut également engager la responsabilité professionnelle de ses Conseils éventuels (Courtiers, Avocats...)
La prescription est une fin de non recevoir (a.122 du NCPC) à une action judiciaire, qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure (a.123 du NCPC), et notamment pour la première fois en appel, mais non devant la Cour de Cassation, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé (A. 2224 du Code Civil).
Les Juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (A. 2223 du Code Civil).
Voir : A.Astegiano-La Rizza : "L'assurance et la réforme de la prescription en matière civile (Loi n°2008-561 du 17 Juin 2008) , RGDA 2008, 834.
Article L 114-1 du Code des Assurances
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article L 114-2 du Code des Assurances
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité
I - Mention de la prescription dans la Police
II - Durée de la prescription
III - Le calcul du délai de deux ans
IV - Renonciation à la prescription
V - Fautes liées à la prescription
VI - Pas d'interversion de prescription biennale
Voir P.Sargos : "La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation relative à la prescription en droit des assurances" - Revue Générale du Droit des Assurances, 01 juillet 1996 n° 1996-3, p. 545.I - MENTION DE LA PRESCRIPTION DANS LA POLICE Aux termes de l'article R 112-1, al.2, du Code des Assurances, les Polices doivent rappeler, notamment, les dispositions concernant la prescription des actions découlant du contrat d'assurance.
Voir : Dalloz 2006, Pano. Droit des Assurances, p.1787.
La fin de non recevoir tirée de la prescription biennale n'est opposable à l'assuré que si les dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances sont rappelées dans le contrat d'assurance.
Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, 04-15.041 ; RC et Ass. 2006, Com. 42, note H.Groutel - Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14254
A défaut pour l'assureur de rapporter la preuve d'avoir donné les indications sur le point de départ et la manière d'interrompre la prescription biennale, celle-ci a pu être déclarée inopposable à l'assuré.
Cass. Civ. II, 2 Juin 2005, 03-11.871 ; RGDA 2005, p.619, note J.Kullmann; RC et Ass. 2005, Etude 11, H.Groutel.
Satisfait à cette condition l'indication selon laquelle "toutes actions dérivant du présent contrat sontprescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y a donné naissance, dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances".
Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, 04-150.041 ; RGDA 2006, 81, note J.Kullman.II - DUREE DE LA PRESCRIPTION Les assureurs avaient l'habitude d'insérer dans leurs contrats une clause soumettant les actions judiciaires nées du contrat à une prescription extrêmement courte.
C'est pourquoi, la loi du 13 Juillet 1930 a unifié le délai de prescription dans l'intérêt de l'assuré :
1 - Principe : délai de deux ans.
Article L 114-1 du Code des Assurances.
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix ans :
- Dans les contrats d'assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur
- Dans les contrats contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
2 - Actions dérivant du contrat d'assuranceToutes les actions dérivant du contrat d'assurance, et concernant les rapports contractuels entre l'assureur et l'assuré, sont soumises à la prescription biennale, qu'il s'agisse de la validité du contrat ou de son exécution.
- actions en nullité ou en résiliation de contrat
- actions en paiement de sinistre intentée par l'assuré contre l'assureur
- actions en paiement de primes.
- actions nées de la violation de l'obligation de renseignement de l'assureur (Cass. Civ. II, 7 octobre 2004, 03-15.713; Dalloz 2004, IR, p.2832)
- actions du souscripteur d'une assurance vie à l'encontre de l'assureur, notamment en dommages-intérêts (Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 05-15754)
Mais aussi :
- actions en responsabilité intentées par l'assuré contre l'assureur
- recours de l'assureur en remboursement d'indemnité versée au delà de sa garantie
3 - Action directe de la victime non soumise à la prescription biennaleDu fait de son autonomie, l'action du tiers victime exerçant son action directe contre l'assureur du responsable n'est pas soumise à la prescription biennale, mais est calquée sur le délai de prescription applicable à son action principale contre le tiers responsable.
En effet, elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
Cass. Civ. I, 9 mai 1996, 94-14.560, RGDA 1996, 705, note J.Kullmann - Cass. Civ. III, 26 novembre 2003, n°01.11.245; Dossiers Juridiques Argus, n°6866, p.6, note G.D.; R.C. et Ass. 2004, n°50.
Le problème se pose lorsque la victime assigne le responsable peu de temps avant l'expiration de la prescription de droit commun, de dix ans par exemple.
A compter de la date de cette assignation, le responsable assuré a deux ans pour appeler en garantie son assureur.
S'il ne le fait pas dans ce délai, il ne peut plus revendiquer la garantie de son assureur en raison de l'acquisition de la prescription.
Il en est ainsi même en cas de référé-expertise :
Pour constituer le point de départ de la prescription biennale dans sa demande en garantie contre son assureur, l'assignation en référé délivrée par la victime à l'assuré ne doit pas être entachée d'une irrégularité de fond.
Il en est ainsi lorsqu'une telle assignation a été délivrée à "l'entreprise X..." dépourvue de toute existence juridique, au lieu de Monsieur X... exerçant sous l'enseigne "Entreprise X...".
Cass. Civ. I, 02-16.269, R.C. et Ass. n°52, note H.Groutel.
La simple assignation en référé, même en désignation d'expert, est assimilable à l'action d'un tiers susceptible de faire courir le délai de prescription biennale dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article L 114-1 du Code des Assurances :
Cass. Civ. I, 18 juin 1996, RGDA 1996, p.624, note Maurice, R.C. et Ass. 1996, n°338, note H. Groutel - Cass. Civ. I, 22 octobre 1996, RGDA 1996, p.884, note L.Mayaux - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, R.C. et Ass. 2000, n°289, Obs. H.Groutel - Voir également : Cass. Civ. I, 11 juin 2003, RGDA 2003, p.698, note M.Bruschi - Cass. Civ. I, 31 Mai 2007, 06-15699 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1726. ..
Il résulte de l'article L 114-2 du Code des Assurances que la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai de biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise.
Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, 04-15.041 ; RC et Ass. 2006, Com. n°42, note H.Groutel.
4 - Droit invoqué par voie d'exception non soumis à la prescription biennaleLe défendeur peut résister, par voie d'exception, à une demande d'exécution du contrat d'assurance en soulevant la nullité de celui-ci, même plus de deux années après que cette nullité eut pu être demandée par voie d'action.
Cass. Civ. I, 23 Juin 1993, RGAT 1993, p.774, note H.Margeat.
La prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du Code des Assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.
Cass. Civ. I, 11 Janvier 1989, RGAT 1989, p.322, note H.Margeat et J.Landel - Cass. Civ. III, 14 Février 2007, 05-21987, RC et Ass. 2007, Com.140, note G.Courtieu.
L'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
Cass. Civ. II, 14 Mars 2007, 06-11509 ; RC et Ass. 2007, Com. n°201, note H.Groutel.III - LE CALCUL DU DELAI DE DEUX ANS. Le délai se compte de quantième à quantième.
On ne compte pas le jour du point de départ (dies a quo) mais le "dies ad quem".A - POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE 1 - En cas de sinistre
2 - En cas de Déclaration irrégulière du risque par l'assuré
3 - En cas de recours d'un tiers
4 - En cas d'assurance pour compte
5 - En matière d'assurance groupe emprunteur
6 - En matière d'assurance de personne1 - EN CAS DE SINISTRE
- Point de départ du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
- Jour où l'assureur découvre la faute de l'assuré en matière de déchéance.
2 - DECLARATION IRREGULIERE DU RISQUE PAR L'ASSURE Le délai ne court que du jour où l'assureur a eu connaissance de la réticence, de l'omission ou de la déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru (L 114-1 al 2).
S'applique pour mise enjeu de L 113-8 et L 113-9, mais l'exception de nullité survit à l'action.3 - EN CAS DE RECOURS D'UN TIERS En matière d'assurance de responsabilité, l'article L 114-1 du Code des Assurances dispose que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ou a été indemnisé par ce dernier.
Une telle action en justice peut être constituée par une assignation en référé, y compris pour une simple désignation d'Expert afin de déterminer l'origine et les causes d'un sinistre.
Cass. Civ. I, 18 Juin 1996 ; RGDA 1996, p.624, note Maurice, et P.884, note L.Mayaux - Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-18092 ; RC et Ass. 2009, Com.341, note H.Mayaux.
Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles 1251 du Code Civil, et L 124-3 du Code des Assurances que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
Cass. Civ. I, 4 Février 2003, 99-15717, Bull. n°30, p.25.
La saisine par une victime d'accident du travail de la tentative de conciliation prévue par l'article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale en matière de reconnaissance de faute inexcusable, ne saurait constituer une "action en justice", au sens de l'article L 114-1, al.3 du Code des Assurances, et ne fait donc pas courir la prescription biennale de l'employeur à l'encontre de son assureur.
Cass. Civ. II, 24 juin 2004, 02-19.056 ; R.C. et Ass. 2004, n°312.
Il en est de même pour la constitution de partie civile devant le Juge de d'instruction, laquelle ne constitue pas une action en justice au sens de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Cass. Civ. II, 8 Octobre 2009, 08-17151 ; RC et Ass. 2009, Com. 375.
Mais le point de départ de cette prescription peut être fixé à la date de l'assignation de la victime contre son employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, laquelle vaut action en Justice.
Cass. Civ. II, 7 Avril 2005, 04-12.128 ; RC et Ass. 2005, com.203, note H.Groutel.
Le problème se pose de savoir si l'assuré, assigné par un tiers, et qui n'interrompt pas la prescription biennale à l'égard de son assureur de responsabilité, s'expose à devoir rembourser à ce dernier le montant de l'indemnisaton que ce dernier aura dû verser à la victime exerçant son action directe postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale, laquelle lui est inopposable.
Cette "déchéance" résultant de la prescription biennale n'autorise pas l'asureur à exercer son recours contre son assuré dans la mesure où le paiement par l'assureur de l'indemnité au tiers victime exerçant son action directe est fondé sur les obligations nées du contrat d'assurance, auquel l'assureur ne peut se soustraire.
Cass. Civ. II, 17 Février 2005, 04-11215 ; Dalloz 2005, IR 665 ; RC et Ass. 2005, 141,note H.Groutel ; RGDA 2005, 439, note JP Karila4- EN MATIERE D'ASSURANCE POUR COMPTE Le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré pour compte à l'égard de son assureur est fixé, non pas à la date de la connaissance de l'existence de la police souscrite à son profit, mais à celle de la connaissance de l'identité de l'assureur.
Cass. Civ., 15 Mars 2007, 05-20856 ; RGDA 2007, 590, note J.Kullmann.5 - EN MATIERE D'ASSURANCE GROUPE EMPRUNTEUR En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants :
- soit le refus de garantie de l'assureur,
- soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Cass. Civ. II, 13 Octobre 2005, 04-15.746; L'Argus de l'assurance, n°6951, note - Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 98-15940 et 98-20595 ; RGDA 2001, 354, note J.Kullmann - Cass. Civ. II, 29 mars 2006,04-19719 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, 2006, n°103, p.IV, note C.Kleitz6 - EN MATIERE D'ASSURANCE DE PERSONNE Le sinistre réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état, point de départ de la prescription biennale.
Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006, 05-15504 et 05-12732 ; RC et Ass. 2007, Com. 32 et 36B - SUSPENSION ET INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION LES CAUSES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE DOIVENT ETRE RAPPELEES DANS LA POLICE :
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-13094 ; RC et Ass. 2009, 311, note H.Groutel
La prescription biennale ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir.
Cass. Civ. II, 12 Juillet 2007, 06-20548 ; RC et Ass. 2007, Com. n°293
Article L 114-2 du Code des Assurances :
La prescription est interrompue par :
- Une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :article 2240 et suivants du Code Civil :
- Reconnaissance par le débiteur du droit du poursuivant
- Citation en justice, même en référé (2241)
- Conclusions notifiées dans le cadre d'une procédure
- Acte d'exécution forcée (2244)
- Commandement
- Saisie
- Article 2248 Code Civil : Reconnaissance du droit du réclamant
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Cass. Civ. II, 16 Novembre 2006, 05-18287 ; RGDA 2007, p.331, note M.Bruschi)
- par la désignation d'expert après un sinistre :
Seule la désignation interrompt la prescription, laquelle recommence à courir pour une durée de deux années.
Seule la désignation de l'expert, amiable ou judiciaire, interrompt la prescription, et non le déroulement de ses opérations, ni le dépôt de son rapport.
L'extension de la mission de l'expert s'analyse comme une nouvelle désignation. Il en est ainsi en ce qui concerne les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties des opérations d'expertise ordonnées en référé.
Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-18068 ; RC et Ass. 2009, 340, note H.groutel.
Si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise.
Cass. Civ. I, 21 octobre 2003; RGDA 2003, p.703, note J.Kullmann.
Mais la désignation d'un expert par une partie à l'effet de la représenter à l'occasion d'une expertise judiciaire en cours, n'interrompt pas la prescription biennale.
Cass. Civ. II, 5 Juin 2008, 07-18287 ; RGDA 2008, 644, note M.Bruschi.
- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception :
L'envoi d'une lettre simple même s'il en est accusé réception par l'assureur, ne peut avoir l'effet interruptif prévu par l'article L 114-2 du Code des assurances.
Cass. Civ. I, 28 Octobre 1993, R.C. et ass. 1993, n°244, obs. S.Bertolaso.
Une simple lettre ne suffit donc pas, même si l'autre partie reconnaît l'avoir reçue.
Un envoi par Chronopost n'équivaut pas à une L.R.A.R.
Cass. Civ. II, 14 octobre 2004, 03-04.153; Dalloz 2004, Cahier de Droit des Affaires, p.2855.
Il résulte de la combinaison des articles L 114-2 du Code des Assurances, et 1984 du Code Civil, que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le mandataire à l'assureur, en ce qui concerne le réglement de l'indemnité.
Cass. Civ. II, 22 septembre 2005, 04-18.173 ; Dalloz 2005, IR, p.2480 - Cass. Civ. II, 06-16230 , RC et Ass. 2007, Com. n°141, note H.Groutel.
L'interruption peut résulter d'une LRAR adressée à l'assureur par le mandataire de l'assuré.
Cass. Civ. II, 22 Février 2007, 06-16230 ; RC et Ass. 2007, Com.141, note H.Groutel.
a.
La prescription biennale est supendue contre les mineurs, les interdits et les incapables (article 2252 du Code Civil).
Cass. Civ. II, 8 juillet 2004, 03-13.114 ; R.C. et Ass. 2004, n°313.
La prescription peut également être suspendue en cas d'impossibilité d'agir, soit par force majeure, soit du fait de l'ignorance de l'existence du contrat.
La jurisprudence décide que le fait par l'assureur de diriger le procès intenté contre l'assuré par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription de l'action de l'assuré contre lui.
De simples pourparlers peuvent être considérés comme interruptifs de prescription, sauf s'ils traduisent la volonté claire d'y renoncer.
b.
L'interruption du délai de prescription biennale n'obéît pas aux principes de l'article 2242 du Code Civil , et il n'y a pas d'interversion de la prescription.
Elle fait courir un nouveau délai de deux ans, et non le délai trentenaire.
Toutefois, elle est interrompue pendant tout le cours de l'action judiciaire, y compris lorsque l'expertise est judiciaire.
La prescription biennale est une règle d'ordre public, rigoureusement appliquée par le Juridictions, dans la mesure où il est très facile de l'interrompre par une simple L.R.A.R..
c.
La péremption d'instance entraîne l'acquisition de la prescription dès l'écoulement du délai biennal décompté à partir de l'assignation.
Cass. Civ. I, 22 Novembre 1989, RGAT 1990, p.70, note H.Margeat et J.Landel.
d.
Le fait par l'assureur du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Cass. Civ. I, 3 Novembre 1988, 86-19.592; RGAT 1989, p.111, note R.Bout - Cass. Civ. I, 2 Juillet 1991, 88-17.530; RGAT 1991, p.835, note Margeat et Landel.
Toutefois, la prescription biennale n'est pas suspendue, si, à titre commercial, l'assureur ne prend en charge que les frais du procès, sans en assurer la direction.
Cass. Civ. I, 7 Mars 1995, 91-18.830; RGAT 1995, p.428.
e.
L'effet interruptif de la prescription biennale résultant d'une action en justice par la victime cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution, c'est à dire au moment où l'arrêt a été signifié à celle-ci.
Cass. Civ. II, 19 Juin 2008, 07-15343 ; RGDA 2008, 924, note M.Bruschi - Cass. Civ. III, 15 Février 2006, n°04-19.864 ; JCP 2006, G, IV, 1513 ; RC et Ass. 2006, 175, note H.Groutel
Rappelons que l'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision, fût-elle d'incompétence, mette fin définitivement à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.
Cass. Civ. I, 16 Janvier 2001, 98-17427
L'effet interruptif de l'assignation en référé expertise et provision s'achève donc par le prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance, et non à l'expiration du délai d'appel, dans la mesure où celle-ci est devenue définitive.
Un nouveau délai de prescription de deux ans de l'article L 114-1 recommence donc à courir à compter de la date de l'Ordonnance.
Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14243 ; RC et Ass. 2009, 309, note H.Groutel - Voir également Cass. Civ. III, 4 Juin 1997, 95-18845, RC et Ass. 1997, 365IV - RENONCIATION A LA PRESCRIPTION La renonciation ne peut être valablement réalisée qu'à partir du moment où la prescription est acquise.
Cass. Civ. I, 20 Octobre 1992, RGAT 1993, p.80, note H.Margeat.
Cette renonciation doit résulter d'actes non équivoques quant à la volonté de renoncer, relevant de l'appréciation souveraine des Juges de fond.
F.Chapuisat : la renonciation de l'assureur aux prérogatives du Code des Assurances, RGAT 1993, p.483 - Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-16068 ; RC et Ass. 2009, Com. 340, note H.Groutel.
La renonciation peut résulter :
- de l'attitude de l'assureur qui, une fois la prescription acquise, subordonne son acceptation de régler à une enquête pénale en cours.
- du règlement partiel effectué par l'assureur.
- d'une participation de l'assureur à des opérations d'expertise.
- de la direction du procès par l'assureur.
En revanche, le simple refus de garantie de l'assureur ne peut être considéré comme une renonciation à soulever la prescription.
Cass. Civ. II, 15 Mai 2008, 07-14258 ; RGDA 2008, 646, note M.Bruschi.
La reconaissance, même partielle, que l'assureur fait du droit de son assuré contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Cass. Civ. II, 16 Novembre 2006, 05-18287 ; RC et Ass. 2007, Com. n°73, note H.Groutel
Cette renonciation à la prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
Cass. Civ. II, 16 Novembre 2006, 05-16082 ; RC et Ass. 2007, Com. n°74, note H.GroutelV - FAUTES LIEES A LA PRESCRIPTION En principe, l'assureur n'est pas tenu envers l'assuré, surtout s'il est représenté par un courtier, d'ine obligation particulière d'information relative au risque d'expiration du délai biennal de prescription.
Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006, 05-15318 ; RC et Ass. 2007, Com.n°75
Néanmoins, les Juges peuvent retenir une faute, en cas de déloyauté de l'assureur.A- Absence de réaction de l'assureur à l'approche de la prescription : Informé par son expert que la prescription devait intervenir de manière imminente, l'assureur ne réagit pas auprès de son assuré qui correspondait directement avec l'Expert.
Cass. Civ. I, 6 Décembre 1994, RGAT 1995, p.57, note J.Kullmann.B - Manoeuvres dilatoires de l'assureur Attitude fautive aux fins de laisser volontairement expirer le délai de prescription.
Cass. Civ. I, 7 Juin 1988, RGAT 1988, p.786,note J.Bigot.
Fraude :
Cass. Civ. I, 28 Octobre 1991, R.C. et ass. 1991, n°434, obs. H.Groutel; RTDC 1992, p.588.
Dans ces cas, l'assureur engage sa responsabilité civile contractuelle envers son assuré envers lequel il est tenu d'une obligation de conseil et de loyauté, qu'il doit exécuter de bonne foi.
Il peut être amené à procéder à l'indemnisation du sinistre, à titre de dommages et intérêts, en fonction de la perte de chance qu'aura subie son assuré du fait de la prescription.
Néanmoins, lorsque l'assuré bénéficie de l'assistance d'un courtier dans la gestion d'un sinistre, celui-ci engage sa responsabilité lorsqu'il ne fait pas le nécessaire pour conseiller à son client de ne pas interrompre la prescription en temps utile.
Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006 , 05-12318VI - ABSENCE D'INTERVERSION Le délai de l'article L 114-1 du Code des Assurances s'apparentant à un délai préfixe, les créances issues de condamnations judiciaire ne bénéficient pas de l'effet interversif de la prescription trentenaires.
Il résulte des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription.
Cass. Civ. I, 9 mai 1994, 92-18.171; Bull.I n° 166 p. 123 - Voir également :
les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription, alors même qu'une décision judiciaire a prononcé une condamnation à garantie de l'assureur ; que s'il est exact que l'exécution d'un jugement ou arrêt de condamnation ne relève pas, en raison de l'autorité qui s'y attache, d'un régime de courte prescription, la prescription biennale s'applique aux actions engagées par la suite dès lors qu'elles dérivent du contrat d'assurance.
Cass. Civ. I, 3 février 1998, 95-21.672; Bull.1998 I, n°39 p.26, Dalloz 1999, Som. p.223, note J.Berr.
Voir : R.Lichaber "Le point sur l'interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice", Dalloz 2006, Chr. p.254.
SECTION III - LA CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES
I - Validité de la clause de direction de procès
II - Renonciation à l'exercice de la clause de direction de procès
III - Réserves de garantie
IV - Possibilité d'intervention de l'assureur à la procédureI - VALIDITE DE LA CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES Dans les assurances de responsabilité, l'assureur peut être amené à supporter, en lieu et place de l'assuré, le poids de la réparation mis éventuellement à la charge de ce dernier, dans le cadre de sa garantie contractuelle.
La dette de responsabilité étant en principe établie par une décision judiciaire opposable à l'assureur, il importe que ce dernier ait la possibilité d'organiser la défense des intérêts de son assuré devant la juridiction saisie par la victime, notamment en cas de négligence de ce dernier, voire de collusion avec la victime.
C'est pourquoi, la plupart des contrats d'assurance de responsabilité civile insèrent-t'ils, classiquement, une clause dite de direction de procès :
- faisant obligation à l'assuré de laisser l'assureur diriger le procès dirigé contre lui par le tiers lésé.
- lui interdisant de s'immiscer dans la conduite de procès dirigé contre lui, sauf s'il y a intérêt.
Il s'agit d'un mandat donné par l'assuré à l'assureur dans l'intérêt commun des deux parties, et qui a donc un caractère irrévocable.
Une telle clause ne pose aucune difficulté dans la mesure où c'est effectivement l'assureur qui assumera la totalité des conséquences financières du procès en cours, dans le cadre de sa garantie.
Dans le cas contraire, la Jurisprudence estimait que l'assureur renoncait tacitement à opposer à son assuré les exceptions dont il avait connaissance au moment de la prise de direction du procès, telle que prescription, déchéance ou absence de garantie :Il y avait donc incompatibilité entre l'exercice de la clause de direction de procès et le refus de garantie.
L'assureur ayant dirigé le procès d'un bout à l'autre, et eu ainsi connaissance dès l'assignation au fond, de l'objet du litige, a renoncé d'une part, à se prévaloir du délai de prescription..., ainsi que de la déchéance, d'autre part à soutenir que le risque n'était, à aucun titre, garanti.
Cass. Civ. I, 8 Novembre 1989, R.G.A.T. 193, note R.Bout. (1ère espèce)
Le fait pour l'assureur d'avoir dirigé la procédure suivie contre l'assuré jusqu'au jugement, en connaissance des circonstances qui excluaient la garantie et sans aviser l'assuré de ses réserves, vaut renonciation à se prévaloir de l'exception de non-garantie.
Cass. Civ. I, 22 Novembre 1989, R.G.A.T. 194, note R.Bout. (2e espèce)
Sur recommandation de la Commission des Clauses Abusives, la loi du 31 Décembre 1989, a consacré la règle jurisprudentielle dans l'article L 113-17 du Code des Assurances, aux termes duquel : "l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès".
A noter que la Clause de direction de procés, qui a un caractère facultatif et joue dans l'intérêt de l'assureur, doit être distinguée de la garantie défense et recours, ou de la garantie de protection juridique qui imposent contractuellement à l'assureur de procéder à la défense des intérêts de son assuré.II - RENONCIATION A L'EXERCICE DE LA CLAUSE Selon l'article L 113-17 du Code des Assurances, l'assureur est censé avoir renoncé à ses exceptions de garantie lorsqu'il prend la direction du procès dirigé contre son assuré, tout en ayant eu connaissance, dès la première instance, d'une exception de garantie.
Cass. Civ. III, 6 Décembre 2006, 05-16826 ; RGDA 2007, 411, note JP Karila - Cass. Civ. I, 23 Septembre 2003, 00-15201, Bull. Civ. I, n°187
Il faut donc que l'assureur :
- Ait effectivement pris la direction d'un procès intenté à son assuré
- Ait eu alors connaissance d'une exception de garantie qu'il pouvait opposer à son assuré.
Constituent ainsi des exceptions de garantie soumises à cette clause :
- L'activité déclarée par l'assuré (Cass. Civ. III, 16 Mars 2004, 01-17450)
- En cas de suspension de garantie pour défaut de paiement de prime (Cass. Civ. II, 8 Septembre 2005, 04-15889)
Si l'assureur a connaissance d'une exception de garantie lorsqu'il est amené à prendre la direction du procès, il lui appartient de refuser purement et simplement d'exercer cette faculté, en en informant son assuré.
Toutefois, si le déroulement du procès met en évidence une exception totale de garantie, notamment du fait des investigations d'une expertise en cours, l'assureur doit immédiatement renoncer à continuer diriger le procès.
S'agissant d'un mandat qui lui est confié par l'assuré, l'assureur devra veiller à le mettre en mesure de pourvoir à sa défense, en l'avertissant aussitôt, et en lui remettant les éléments du dossier qui pourraient lui être utiles.
Les dispositions de l'article L 113-17 du Code des Assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer.
Cass. Civ. I, 20 Mai 2000, 97-22495 ; Bull. Civ. I, 2000, n°135 - Cass. Civ. I, 16 Janvier 2001, 98-13457.
Les exceptions visées par l'article L 113-17, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie.
Cass. Civ. I, 8 Juillet 1997, 95-12817 ; Bull. Civ. I, n°233III - RESERVES DE GARANTIE A - IGNORANCE DE L'EXCEPTION DE GARANTIE Il est souvent matériellement difficile à l'assureur de savoir si sa garantie est effectivement acquise lorsqu'il est saisi d'une réclamation judiciaire contre son assuré, notamment dans le cadre d'un référé provision ou aux fins d'expertise.
Ces réserves peuvent résulter d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée si possible directement à l'assuré, ou à son courtier, par lequel l'assureur peut l'informer :
- que, vu l'urgence, il se charge d'organiser sa défense.
- qu'il forme cependant les réserves les plus expresses quant à l'application de sa garantie, dans la mesure où les circonstances ne lui sont pas encore connues avec exactitude, et qu'il ignore si les conditions d'application du contrat sont réunies.
Dans la mesure où la suite du procès, et notamment les opérations d'expertise ordonnées en Référé, établiraient que la garantie n'est pas acquise (fait dommageable antérieur ou postérieur à la période de garantie, conditions de la garantie non réunies, exclusion de risque, etc...) il appartient à l'assureur de se dessaisir aussitôt de la défense de son assuré, en lui écrivant :
- que le déroulement du procès fait apparaître que sa garantie n'est pas acquise.
- qu'il entend donc renoncer à poursuivre la direction du procès.
L'assureur devra alors dessaisir l'Avocat et l'Expert qu'il aura pu missionner.B - EXCEPTION DE GARANTIE PARTIELLE Lorsqu'il prend la direction du procès, ou lors de son déroulement, l'assureur peut estimer que sa garantie n'est que partiellement acquise, notamment du fait d'une limitation de garantie, et il lui appartient de dissiper toute équivoque.
Dans la mesure où il n'y a pas désaccord avec l'assuré sur l'étendue de la garantie, l'assureur peut diriger le procès, après avoir rappelé expressément à l'assuré ses limitations de garantie.IV - POSSIBILITE D'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE Lorsque l'assureur se trouve en présence d'une clause d'exclusion de garantie inopposable à la victime, telle qu'une déchéance, ou s'il a des raisons de présumer que sa garantie n'est pas acquise, mais qu'il souhaite cependant participer, ou continuer à participer, de façon active au procès et notamment aux opérations d'expertise judiciaire, il lui est possible d'intervenir volontairement en son nom personnel dans la procédure, sans assurer la défense de son assuré.
En effet, l'article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'intervention accessoire qui appuie les prétentions d'une partie (en l'espèce de l'assuré) est recevable si son auteur (l'assureur) a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'assureur devra alors faire déposer des Conclusions à son seul nom, demandant qu'il lui soit donné acte :
- de son intervention personnelle et volontaire sur le fondement de l'article 330 du Code Civil
- de ce qu'il entend néanmoins contester sa garantie.
- et éventuellement, à titre subsidiaire, contester également la responsabilité de son assuré.
Il est évident que, dans ce dernier cas, les diligences de l'assureur iront dans le sens des intérêts de son assuré en ce qui concerne la contestation de la responsabilité.
L'assureur aura ainsi la possibilité de participer personnellement à d'éventuelles opérations d'expertise, et de discuter la responsabilité ou le montant de la réparation mise à la charge de son assuré, ce qui lui bénéficiera dans l'hypothèse ou, sur demande incidente de ce dernier, il serait finalement condamné à le garantir.
Dans la mesure où la victime n'aura pas seulement dirigé son action contre l'assuré, mais également contre l'assureur de responsabilité de ce dernier, par voie d'action directe, l'assureur qui entend contester sa garantie devra :
- faire part immédiatement de son refus de garantie à son assuré, en l'invitant à pourvoir personnellement à sa défense par l'Avocat de son choix.
- constituer un Avocat distinct dans le procès.
- faire immédiatement toutes protestations et réserves sur sa garantie, notamment, par Conclusions devant le Juge des Référés ou devant la juridiction saisie.
Hormis le cas où l'assureur garantit intégralement le risque, il a toujours intérêt à rappeler systématiquement ses conditions et limitations de garantie à son assuré, lorsqu'il prend la direction du procès.
On rappellera également que la Jurisprudence considère que la direction du procès suspend, tant qu'elle dure, la prescription biennale.
Voir : JB Payet-Godel - A.Vaurs :"La direction du procès, le point de vue de l'assureur", Décideurs : Stratégie Finance Droit, n°84, p.70.
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CHAPITRE II
L'ACTION DIRECTE DES VICTIMES CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE
Section I - Le droit propre de la victime sur l'indemnité
Section II - La dépendance de l'action directe aux conditions de mise en jeu du contrat d'assurance
SECTION I - LE DROIT PROPRE DE LA VICTIME SUR L'INDEMNITE
I - DROIT D'EXCLUSIVITE Depuis des années, on assiste à un glissement progressif de la notion subjective de responsabilité, qui sous entend l'idée d'une faute, à la notion objective de droit à indemnisation, le terme de responsabilité n'étant même pas employé dans certains textes fondamentaux, tels que la loi Badinter du 5 Juillet 1985.
Cette nécessité de protection de la victime, a fait apparaître une science nouvelle, qualifiée de "victimologie" qui étudie, du seul point de vue de la victime, son droit à réparation.
Ce droit à réparation, ne reposant plus sur l'idée de sanction de la faute de l'auteur du dommage, il apparaît normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également protégé contre la dette qu'il doit supporter, notamment au moyen de la technique de l'assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable, l'institution d'assurance permet de transférer la charge finale du dommage sur l'assureur, c'est à dire sur une mutualité d'assurés apte à le supporter financièrement.
Le développement de l'assurance de responsabilité rend donc possible l'élargissement du droit de la réparation dans de nombreux domaines de risques, depuis ceux encourus par le chef de famille, les entreprises, en passant par la construction ou la circulation automobile.
Ce développement est dû à une politique commerciale active des entreprises d'assurance qui proposent des garanties toujours plus étendues dans des domaines de risques les plus variés.
Par ailleurs, les pouvoirs publics s'emploient à rendre l'assurance de responsabilité obligatoire dans des domaines de risques de plus en plus nombreux, de manière à pallier l'insolvabilité des responsables.
Toutefois, la finalité première du contrat d'assurance de responsabilité est bien la protection du patrimoine de l'assuré, sans qu'on puisse imaginer que celui-ci ait consenti une stipulation pour autrui au profit de la victime.
Dès lors, l'indemnité due par l'assureur devrait normalement être versée à l'assuré, afin de lui permettre de compenser sa dette de responsabilité.
Bien que cette solution donne au responsable assuré les moyens de désintéresser financièrement sa victime, cette solution présente de sérieux inconvénients.En effet, le responsable de mauvaise foi pourra garder par devers lui l'indemnité, et bénéficier ainsi du dommage qu'il a causé.
C'est pourquoi après que le législateur ait accordé, en 1913, à la victime un privilège sur l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, il était normal que la jurisprudence finisse par lui reconnaître, dans son arrêt de principe du 14 Juin 1926 un droit propre sur l'indemnité prévue dans le contrat d'assurance.
De plus, cette indemnité tomberait dans le patrimoine de l'assuré pour constituer le gage commun de tous ses créanciers.II - RECONNAISSANCE D'UN DROIT D'ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR La reconnaissance d'un droit d'action à la victime est le fruit d'une pure création prétorienne de la jurisprudence qui fonde cette action sur le contrat d'assurance, le droit propre de la victime et la nécessité de sa protection.
Bien que puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, qui en est le support nécessaire, la Jurisprudence tend à en détacher le droit propre de la victime pour lui faire acquérir une autonomie certaine.
Elle tend à conférer à un individu un droit d'action à l'encontre d'un tiers en dehors de tout lien juridique.
Elle déroge donc aux principes fondamentaux :
- de la relativité des conventions de l'article 1165 du Code Civil.
- de l'égalité des créanciers, du fait de l'exclusivité reconnue à la victime sur l'indemnité d'assurance immobilisée à son profit dès la survenance du dommage.
L'égalité des créanciers trouve son fondement dans l'article 2093 du Code civil aux termes duquel "les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence".
Dès le début du vingtième siècle, la Cour de cassation a reconnu à la règle de l'égalité entre les créanciers un caractère d'ordre public qui interdisait toute clause pouvant favoriser l'un d'eux.III - LE FONDEMENT DE L'ACTION DIRECTE Le 8e de l'article 2102 du Code Civil, institué par la loi de 1898 sur les accidents du travail dispose que : Sont privilégiées ... les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.Il résulte de l'article L 121-13 du Code des Assurances que :sont réservées aux victimes les indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin par application des articles 1733 et 1382 du Code Civil.En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leur droits, tout ou partie de la somme due tant que lesdits propriétaires, voisins ou tiers subrogés n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre à concurrence de ladite somme.
Toutes ces dispositions ont été rendues inutiles par l'article 53 de la loi du 13 Juillet 1930, devenu l'article L 124-3 du Code des Assurances qui dispose de façon générale que:
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité.
La Jurisprudence a déduit de ces textes que l'obligation imposée à l'assureur de réserver l'indemnité au profit exclusif de la victime, donnait à cette dernière un droit d'action directe à son encontre.
Cass. Civ. 14 Juin 1926, DP 1927, I, p.57, note P.Josserand; S. 1927, I, p.25, note Esmein - Cass. Civ. II, 17 Septembre 2009, 08-15113 ; RC et Ass. 2009, Com. 372.
Aux termes de l'article L 124-3, le droit propre et exclusif ainsi conféré à la victime du dommage sur l'indemnité d'assurance interdit à l'assureur de l'auteur du dommage de procéder à un réglement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite indemnité.
Cass. Civ. II, 26 Avril 2007 ; 06-14928 ; RC et Ass. 2007, Com. 226 et Etude n°12, H.Groutel
Mais si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable.
Cass. Civ., 28 mars 1939, RGAT 1939, p.235; DP 1939, I, p.68, note Picard - Voir également : Cass. Civ. I, 22 Juillet 1986, 85-10.255, RGAT 1986, p.595, note G.Viney.
Dans la mesure où un bail prévoit une clause d'accession selon laquelle les travaux de trasformation ou d'amélioration faits par le preneur ne donneront lieu de la part du bailleur à une quelconque indmenité, et que le preneur ne pourra en fin de jouissnce reprendre aucune élément ou matériel qu'il aura incorporé au bien loué, le bailleur a seul qualité pour exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage affectant ces biens.
Cass. Civ. III, 4 Avril 2007, 06-11154 ; RC et Ass. 2007, Com. 225, note H.Groutel.
Le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété a seul qualité pour exercé l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage affectant la chose vendue.
Cass. Com., 13 mars 2007, 05-17571 ; RC et Ass. 2007, Com. 229, note H.Groutel
Si l'assureur du responsable règle, par erreur, une indemnité à sa victime, il ne pourra en demander la restitution, dans le cadre du paiement de l'indu, qu'à son assuré dont la dette a été ainsi acquittée, et non à cette victime.
Cass. Civ. II, 26 Avril 2007 ; 06-12225 ; RC et Ass. 2007, Com. 227 et Etude 12, H.groutel.
SECTION II - LA DEPENDANCE DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME AUX CONDITIONS DE MISE EN JEU DU CONTRAT D'ASSURANCE
I - Le droit propre de la victime trouve sa mesure dans le contrat d'assurance
II - L'autonomie de l'action directe de la victime contre l'assureurI - LE DROIT PROPRE DE LA VICTIME TROUVE SA MESURE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE L'existence et les conditions de mise en jeu du contrat d'assurance sont le support indispensable de l'action directe, dans lesquelles elle puise sa source et trouve sa mesure.
C'est ainsi que l'existence du contrat est soumise au consentement et à la bonne foi de l'assuré dans la formation du contrat, notamment dans sa déclaration du risque assuré.
De même, l'action est également soumise à la volonté des parties au contrat d'assurance, dans la délimitation du risque assuré, les exclusions de risque, les conditions de garanties, sous réserve que ces conditions ne soient pas contraires à l'ordre public, notamment en ce qui concerne la réalisation intentionnelle ou dolosive du risque.
C'est le montant de l'indemnité convenue qui fixera la limite des engagements de l'assureur à l'égard du tiers lésé, lequel peut être assorti de clauses de découvert obligatoire, ou de franchise en principe opposables à la victime, sauf dans certains domaines faisant l'objet d'une obligation d'assurance (construction, risque automobile...).
Enfin, l'action est également subordonnée au respect par l'assuré de ses obligations dans l'exécution du contrat, notamment le paiement des primes.
Apèrs avoir admis que l'assureur puisse opposer à la victime la compensation de primes par l'assuré, elle considère désormais que cela n'est plus possible.
Cass. Civ. I, 31 mars 1993, n°91-13.637, RGAT 1993, p.635, note J. Beauchard; R.C. et Ass. 1993, n°18, H.Groutel :"La victime et la compensation : le revirement que l'on n'attendait plus". - Cass. Civ. I, 28 avril 1993, n°90.17.727, Bull. Civ. II, n°148.II - L'AUTONOMIE DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR. Le principe d'autonomie de l'action directe permet à la victime d'exercer celle ci contre l'assureur dans des cas où le responsable assuré n'est tenu d'aucune dette à son égard, notamment dans les cas suivants : .
- Existence d'une convention de renonciation au profit de l'assuré responsable.
- Aassuré faisant l'objet d'une procédure collective,
- Inopposabilités légales de clauses contractuelles à la victime, notamment les franchises et réduction proportionnelle en matière d'assurance automobile et de remontée mécanique, ou franchise et exclusion pour violation des règles de l'art en matière de travaux de bâtiment.
- Clauses applicables postérieurement à la réalisation du sinistre, c'est à dire après le moment où est cristallisé le droit du tiers lésé, à savoir les déchéances et, depuis 1990, la clause suivant laquelle la réclamation du tiers lésé doit intervenir pendant la période d'application du contrat (sauf en matière professionnelle ou pour les personnes morales).
L'assureur n'est plus seulement le garant du responsable assuré, il devient l'instrument actif de la réparation. C'est ainsi que la loi Badinter du 5 Juillet 1985 oblige l'assureur, sous peine de sanction à prendre l'initiative de la réparation en présentant des offres d'indemnisation à la victime dans des délais déterminés.
SECTION III - L'EXERCICE JUDICIAIRE DE L'ACTION DIRECTE PAR LA VICTIME
Le renforcement constant de l'autonomie du droit de la victime se traduit également par les facilités de mise en œuvre qui lui sont reconnues par la jurisprudence, tant dans l'exercice de l'action judiciaire contre l'assureur que pour l'attribution exclusive de l'indemnité.
I - Recevabilité de l'action directe de la victime
II - Le Juge de l'action directe
III - La prescription applicable à l'action directe
IV - La preuve du droit de créance de la victime
V - Attribution de l'indemnité à la victimeI - RECEVABILITE DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME A - L'action directe n'appartient qu'à la victime
B - Suppression de la condition de mise en cause de l'assuréA - L'ACTION DIRECTE N'APPARTIENT QU'A LA VICTIME Du fait de cette exclusivité, l'action directe n'est ouverte qu'aux tiers lésés, c'est à dire aux victimes personnelles du dommage, ou aux personnes subrogées dans leurs droits.
Cass. Civ. I, 15 janvier 1991, 88-13.810 ; RGAT, 1991, 405, note R.Bout.
Il en résulte qu'une personne qui n'a pas la qualité de victime, tel qu'un corresponsable du dommage, ne peut exercer l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage.
Son principe d'ordre public permet également au tiers lésé d'actionner l'assureur étranger en cas de dommage causé sur le territoire français, cette action étant encore facilitée en ce qui concerne les dommages causés dans un état membre en matière de circulation internationale.
L'action directe ne doit pas être confondue avec l'action en garantie dont dispose un coauteur et son assureur de responsabilité contre un autre coauteur et son assureur.
Cass. Civ. I, 21 janvier 1997, 94-19.689 ; RGDA 1997, 542, note L.Mayaux ; RC et Ass. 1997, Chr. H.Groutel :"Distinction de l'action directe et de l'action en garantie". - Cass. Com. 2 Février 1999, 96-17.912 ; RGDA 1999, 677, note P.Rémy.B - SUPPRESSION DE LA NECESSITE DE MISE EN CAUSE DE L'ASSURE Pendant longtemps, l'autonomie du droit de créance de la victime ne devait cependant pas exclure l'assuré du débat opposant sa victime et son assureur de manière à faire valoir ses propres arguments, tant en ce qui concerne le principe et l'étendue du droit à indemnisation et la garantie du contrat, notamment lorsque cette dernière est contestée ou partielle.
La victime ne pouvait donc agir en justice contre l'assureur, qu'à condition de mettre en cause l'assuré, sauf si cette mise en cause était impossible (procédure collective...) ou si l'assureur avait reconnu la responsabilité de son assuré.
Mais par un revirement brutal, la Jurisprudence considère désormais que cette mise en cause n'est plus nécessaire.
Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 97-22.582, RGDA 20000, 1108, note J.Kullmann; JCP G, 2001, 113,note J.Bigot; Il n'en demeurera pas moins qu'il appartiendra toujours à la victime de rapporter la preuve de la responsabilité de l'assuré et du quantum de son dommage, ce qui peut rendre nécessaire cette mise en cause.
Par ailleurs, le Jugement rendu à l'insu de l'assuré lui demeurera inopposable, empèchant la victime de récupérer contre lui le montant de la franchise éventuelle de l'assureur.
L'assuré pourra également contester, par la voie de la tierce opposition, le jugement qui aurait reconnu sa responsabilité à son insu.
C'est pourquoi, il reste souvent prudent de mettre en cause l'assuré dans la procédure afin de lui rendre le jugement opposable et éviter les difficultés ultérieures.II - LE JUGE DE L'ACTION DIRECTE La compétence du juge saisi de l'action directe est totalement détachée des stipulations du contrat d'assurance.
A - LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION. Elle relève de l'ordre public en ce qui concerne la compétence d'attribution.
Elle ne peut donc jamais être exercée devant le Tribunal administratif, bien que de nombreux dommages de travaux publics confèrent un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'entreprise responsable, ce qui oblige la victime à attendre la solution du procès administratif avant de faire trancher le problème de garantie.
La loi du 8 Juillet 1983 a permis la mise en cause de l'assureur au procès pénal, afin de lui rendre opposable la décision à intervenir contre son assuré poursuivi pour une infraction de coups et blessures ou d'homicide involontaire, ou faire mettre à sa charge une condamnation "pour le compte de qui il appartiendra" en matière d'accident de la circulation.
Toutefois, cette possibilité de mise en cause ou d'intervention de l'assureur au pénal a été, en réalité, inspirée par un souci de protection de ce dernier, qui était dans l'absolue impossibilité de faire valoir son point de vue sur l'indemnisation, notamment en cas de conflit d'intérèt avec l'assuré poursuivi.
De même, si la décision rendue par la juridiction pénale sur la culpabilité s'impose erga omnes, il semble bien désormais que la décision pénale ne soit opposable à l'assureur, en ce qui concerne la responsabilité et les intérèts civils, que s'il a été mis en cause.B - COMPETENCE TERRITORIALE. En revanche, l'autonomie du droit de la victime lui permet d'échapper aux règles du Code des Assurances et aux stipulations du contrat d'assurance régissant la compétence territoriale, en lui donnant la possibilité de se prévaloir également des règles du droit commun prévoyant notamment la compétence du domicile de l'assureur défendeur.
La victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Cass. Civ. I, 30 Mai 2006, 04-13958 ; L'Argus de l'Assurance, n°6987, p.36, note ; RC et Ass. 2006, Com. 252
Même si l'assuré n'est pas mis en cause, la victime a donc la possibilité d'assigner l'assureur devant le Tribunal du domicile de l'assuré responsable.III - LA PRESCRIPTION APPLICABLE A L'ACTION DIRECTE De même, cette autonomie la fait échapper à la prescription biennale du Code des Assurances, et lui permet d'actionner l'assureur tant que ce dernier est exposé au recours de son assuré du fait du sinistre.
C'est pourquoi,la jurisprudence estime que le délai de prescription de l'action directe de la victime est "prolongé" jusqu'à ce que la prescription biennale soit acquise en faveur de l'assureur à l'égard de l'assuré :
Si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur de responabilité trouve son fondement dans le droit dela victime à réparation de son préjudice, et se prescrit en principe dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré.
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