L' action directe contre l'assureur du tiers responsable nécessite que la victime apporte la preuve d'une créance de réparation à l'encontre de l' assuré, auteur du dommage, tant en ce qui concerne son principe que son étendue.
Pour être opposable à l'assureur cette preuve ne peut résulter que d' une reconnaissance par l' assureur, ou d' un jugement de condamnation à l' encontre de l'assuré.
1 - OPPOSABILITE DE L'AVEU DE L'ASSUREUR
L' aveu est un des modes de preuve les plus efficaces du Droit Civil, allant même jusqu'à permettre de remettre en cause les présomptions légales, même irréfragables.
Pour constituer une reconnaissance expresse du droit de la victime, l' aveu de l'assureur doit porter à la fois, sur la responsabilité de l' assuré, le quantum de la réparation et sur l'engagement de payer pris par l' assureur.
Or, en pratique, il est rare que l' assureur reconnaisse de prime abord la droit de la victime sans chercher à discuter avec elle au moins le quantum de sa réparation. Il constitue alors une transaction bien évidemment opposable à l' assureur.
Généralement extrajudiciaire, cet aveu peut intervenir sous la forme d'une déclaration expresse dans un écrit adressé à la victime, notamment pour l'inviter à faire connaître sa réclamation à la suite d'un sinistre.
La transaction résultera le plus souvent d'un écrit, ou plus généralement d'un échange de correspondances entre l' assureur et la victime, ou son Conseil.
Elle peut résulter également d' une simple quittance adressée par l' assureur à la victime. La régularisation de celle?ci sans réserve par cette dernière établira son acceptation de la transaction proposée. La transaction sera établie par un simple paiement sans quittance ni réserve.
Le problème se pose cependant de savoir si la transaction conclue par l' assureur avec la victime est opposable à l' assuré, dans la mesure où le montant de celle-ci dépasse la garantie, où si ce dernier encourt une déchéance.
L' assureur peut être enclin à être d'autant plus généreux qu'il sait qu'il disposerait alors d'un recours contre son assuré. Aussi, doit-on estimer que les engagements directement pris par l' assureur envers la victime, sans l'accord de l' assuré, sont inopposables à ce dernier.
2 - INOPPOSABILITE DE L'AVEU DE L'ASSURE.
La reconnaissance par l'auteur du dommage du principe de sa responsabilité, et son engagement de désintéresser la victime peut être pris d'autant plus facilement que l'assuré se sait garanti par son assureur :" l'assurance paiera !".
Afin d'éviter des pouruites pénales, ou conserver des relations commerciales à la suite d'un dommage, il pourrait être tentant pour un assuré de donner satisfaction à la victime en lui promettant une indemnisation de la part de son assureur.
Cette reconnaissance pourrait certes être faite de bonne foi, lorsque l' assuré, à tort ou à raison, s' estime responsable du dommage qu'il a causé.
Elle pourraît également être le fruit d'une collusion frauduleuse avec un prétendu tiers lésé, afin d'obtenir une indemnité de la part de l'assureur. Dès lors, ce dernier pourrait voir sa garantie engagée du seul fait d'engagements inconsidérés de son assuré. Aussi les assureurs ont-ils depuis toujours entendu se protéger contre de telles manoeuvres en insérant dans les polices d'assurance une clause interdisant l'aveu par l'assuré de sa responsabilité, et toute transaction avec la prétendue victime.
La validité d'une telle clause a toujours admise par la Doctrine et la Jurisprudence, dès avant la loi de 1930, dans la mesure où elle ne prohibait que la reconnaissance du principe de la responsabilité, et non l' aveu de faits matériels.
L'article L 124-2 du Code des Assurances consacre désormais la validité d'une telle clause puisqu' il autorise l'assureur "à stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité intervenue en dehors de lui ne lui sera opposable" et précise que "l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance de responsabilité."
Cette clause prohibe donc toutes les reconnaissances de responsabilité, qu'elles soient frauduleuses, ou faites en toute bonne foi par l' assuré par erreur ou par ignorance. Elle prohibe également la prise de position de l' assuré sur le principe de sa responsabilité, même si celle-ci était faite à l'initiative ou sous la pression des agents de l' autorité chargé de constater la matérialité d'un sinistre.
L'assureur n'a donc pas à prouver une quelconque fraude, pour qu'une telle reconnaissance lui soit déclarée inopposable. Celle-ci peut être expresse de la part de l'assuré qui prend l'engagement de désintéresser la victime, un tel engagement allégué par cette dernière à l'appui de son action directe à l'encontre de l' assureur lui est manifestement inopposable.
Toutefois, la clause doit être interprêtée strictement et n'est applicable qu'à la reconnaissance faite personnellement par l'assuré lui même. Il a été jugé que cette inopposabilité n'était pas applicable à la reconnaissance faite par l'auteur du dommage dont l' assuré est civilement responsable.
Ne peuvent être considérés comme une reconnaissance implicite de responsabilité les actes conservatoires effectués par l'assuré à la suite d'un sinistre, ou l'attitude non réfléchie de celui-ci sous l'effet du choc et de l'émotion, notamment à la suite d'un accident de la circulation.
La clause n'interdit pas à l'assuré de se soumettre et d' acquiescer à une décision judiciaire consacrant le principe de sa responsablité, même susceptible de voie de recours, car il ne s'agit pas d'un aveu de responsabilité.
La reconnaissance de responsabilité de l'assuré ne peut donc être invoquée à titre de preuve par la victime à l'encontre de l' assureur dans l'exercice de son action directe, puisqu'elle lui est inopposable. La victime ne peut pas davantage exiger de l'assureur l'exécution des engagements pris par l'assuré au mépris de la clause.
En revanche, cette reconnaissance de responsabilité reste opposable à l'assuré, à l' égard de la victime, même si, ultérieurement, l' assureur parvient à faire juger que cette responsabilité est inexistante ou partielle.
L' assuré devrait alors exécuter la totalité de son engagement envers la victime sans pouvoir prétendre à garantie intégrale de l'assureur. Cette clause prohibe donc toute possibilité de transaction entre l' assuré et la victime opposable à l' assureur.
Toutefois, il résulte de l'article L 124-2 du Code des Assurances que l'aveu de la matérialité d'un fait par l' assuré ne peut être assimilé à une reconnaissance de responsabilité.
L'assuré doit pouvoir donner toutes explications sur les circonstances du dommage, même si celles-ci établissent, en fait, sa responsabilité, car il doit prêter son concours en toute loyauté à la manifestation de la vérité.
L'aveu de faits purement matériels n' emporte aucun effet juridique par lui-même, et n'emporte pas reconnaissance de responsabilité de la part de l' assuré ou celle du droit de la victime.
Cet aveu peut légitimement servir de moyen de preuve à la victime pour établir la responsabilité de l' assuré, mais reste entièrement soumis à l'appréciation des juges du fond, à l'occasion de l'exercice de l' action directe, qui nécessitera la mise en cause de l' assuré.
En revanche, la condamnation judiciaire de l' assuré constitue un moyen de preuve du principe et du quantum de sa responsabilité.
B - CONDAMNATION JUDICIAIRE DE L'ASSURE
La victime peut apporter la preuve de son droit de créance de réparation à l'encontre de l' assuré, en faisant état d'une décision judiciaire rendue à son profit.
1 - OPPOSABILITE DE LA DECISION PENALE RENDUE EN L' ABSENCE D' INTERVENTION OU DE MISE EN CAUSE DE L' ASSUREUR.
En application de l' article L 113-1, alinéa 2, du Code des Assurances, l' assureur ne peut répondre des pertes et dommages provenant d' une faute intentionnelle ou dolosive de l' assuré.
La garantie de l' assureur de responsabilité n' est donc pas applicable à la plupart des infractions pénales qui ont un caractère intentionnel, telles que le vol ou l' homicide et les blessures volontaires.
Elle couvre cependant l' assuré lorsque les faits qui lui reprochés sont constitutifs d' infraction d' imprudence, telle que l' homicide ou les blessures involontaires, ce qui concerne le contentieux important des accidents de la circulation.
a - DECLARATION DE CULPABILITE DE L' ASSURE
Il est de principe constant que la décision rendue par une juridiction pénale en ce qui concerne la culpabilité est opposable "erga omnes". Dès lors, un jugement de condamnation prononcé contre l'assuré pour des faits, constitutifs d'infraction, à l'origine d'un sinistre établit, à l' égard de l'assureur, le principe de la responsabilité pénale de l'assuré.
Toutefois, la simple déclaration de culpabilité du prévenu, en l'absence d' exercice de l'action civile, est insuffisante à fonder l'action directe de la victime contre l' assureur. Bien que le principe de la responsabilité pénale puisse être considéré comme acquis, l'étendue de la responsabilité civile qui en découle n' est pas fixée. Cette responsabilité peut n'incomber que partiellement à l' assuré condamné, être partagée avec la victime, ou imputée à un tiers.
Les motifs retenus par le Juge pour apprécier la gravité des faits et la détermination de la peine n'ont , en effet, pas autorité de chose jugée, comme n'étant pas le soutien nécessaire de sa décision.
Cette indécision n'existe pas si le Tribunal prononce la relaxe du responsable.
b - RELAXE DE L' ASSURE
En revanche, la décision de relaxe de l'assuré, également opposable erga omnes, interdit à la victime d'invoquer les faits poursuivis comme fondement d'une action en responsabilité fondée sur la faute puisque cette faute a été écartée par la juridiction pénale.
Cette dernière conserve cependant la possibilité de porter son action devant la juridiction civile sur un fondement autre que celui ayant fait l'objet de la décision de relaxe, telle que la responsabilité du gardien de l' article 1384-1 du Code Civil, ou le droit à indemnisation de la loi du 5 Juillet 1985.
Si cette décision de relaxe est fondée sur l'absence d'un lien de causalité entre le dommage et le fait de l'assuré, l'autorité absolue de chose jugée s'opposera à l'aboutissement de l' action directe contre l'assureur, par suite de l'impossibilité d'apporter la preuve de la responsabilité de l' assuré.
Toutefois, lorsque la victime s'est constituée partie civile, il résulte des dispositions du nouvel article 470-1 du Code de Procédure Pénale, institué par la loi du 8 Juillet 1983, que "le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'exception, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la cloture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite".
Cette disposition est de nature à inciter le Juge à relaxer le prévenu en cas de doute, ou de faute mineure, tout en permettant à la victime innocente d' obtenir néanmoins réparation de son préjudice.
La juridiction pénale restera donc compétente pour statuer, en cas de relaxe :
dans les seuls cas d' homicide ou de blessures involontaires
.
Si l' action publique a été mise en oeuvre par le Ministère Public, sur la responsabilité de l' assuré en faisant application des régles du droit civil, notamment les articles 1384 à 1386, 1147 et 1148 du Code Civil, ainsi que les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
L' article 470-1 vise expressément la demande de l' assureur de la partie civile, dont on peut penser qu' il lui est désormais permis de former un recours subrogatoire devant la juridiction pénale à l' encontre du prévenu dans le cas où celui-ci est relaxé.
Toutefois, lorsqu' il apparait que des tiers responsables doivent être mis en cause, le dernier alinéa de l' article 470-1 prévoit que le tribunal renvoie l' affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.
La loi du 8 Juillet 1983 a cependant posé une difficulté d' interprétation en ce qui concerne l' opposabilité à l' assureur du prévenu condamné pour homicide ou blessures involontaires de la décision pénale concernant les intérèts civils.
c - OPPOSABILITE DE LA DECISION SUR LES INTERETS CIVILS.
Le nouvel article 388-3 du Code de Procédure Pénale, dispose que "la décision concernant les intérèts civils est opposable à l' assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l' article 388-2".
Depuis son arrêt de principe du 12 Juin 1968, la Cour de Cassation considère que la décision judiciaire condamnant l' assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l' assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et lui est, à ce titre, opposable, sauf le cas de fraude de l' assuré.
Cass. Civ., 12 juin 1968, RGAT 1969, 45; G.P. 1968, II, 270; Dalloz 1969, 249, note A.Besson; JCP 1968, II, 584.
Lorsque le prévenu est poursuivi pour des faits d' homicide ou de blessures volontaires, l' intervention ou la mise en cause de son assureur n'est pas prévue par le texte de l'article 388-1, ce qui pose un problème dans le cas où l'assureur serait amené à garantir la responsabilité des personnes dont son assuré est civilement responsable en vertu de l' article 1384 du Code Civil, et notamment du fait des agissements de son préposé, voire d'un membre d'un club sportif.
Toutefois, lorsque les faits sont disqualifiés en homicide ou blessures involontaires et que la garantie de l' assureur est alors susceptible de s' appliquer, il parait tout à fait normal que la décision rendue en ce qui concerne les intérèts civils ne soit pas opposable à l' assureur qui n' avait pas la possibilité d' intervenir ou d' être mis en cause.
Cette solution est appuyée par le fait que le législateur a dissocié la faculté d' appel du prévenu de celle de l' assureur.
L'article 509 dispose que l' appel de ce dernier produit effet à l' égard de l' assuré en ce qui concerne l' action civile et doit donc être notifié à celui-ci dans un délai de trois jours.
L' assuré est, en effet, directement intéressé au réglement de l' indemnisation, si celle-ci n' est pas assumée en totalité par son assureur.
Néanmoins, lorsque l' assureur, sans intervenir volontairement, aura dirigé la défense de son assuré pénalement poursuivi, et a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses propres arguments sur la responsabilité et le montant de l' indemnisation, il ne parait pas contraire à l' esprit de la loi du 8 Juillet 1983 et à l' article 388-3 du Code de Procédure Pénale de considérer que la décision rendue doit lui être déclarée opposable, conformément à la jurisprudence du 12 Juin 1968.
Il apparait donc que la loi du 8 Juillet 1983 n' a pas apporté d' avantage sur ce point à la victime qui, sur le fondement de l' arrêt du 12 Juin 1968, pouvait dans tous les cas, sauf celui d' une fraude de l' assuré, se prévaloir de l' opposabilité à l' assureur de la décision pénale rendue en matière d' intérèts civils.
Dorénavant, cette opposabilité ne devrait plus avoir lieu automatiquement que si l' assureur est intervenu ou a été mis en cause devant la juridiction pénale, sous réserve du cas où il a dirigé la défense des intérèts civils de son assuré.
Paradoxalement, la jurisprudence adopte une position très nette en ce qui concerne l' opposabilité à l' assureur de la condamnation rendue par une juridiction civile.
2 - CONDAMNATION DE L' ASSURE PAR LES JURIDICTIONS CIVILES OU ADMINISTRATIVES
La décision rendue par une juridiction civile entre la victime et l'assuré, en ce qui concerne l' étendue de la responsabilité de ce dernier et le quantum de la réparation, n'a en principe pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'assureur dans la mesure où celui-ci n'a pas été partie à l'instance, en vertu de l' adage "Res inter alios judicata nec nocet, nec prodest".
Cette règle traditionnelle est d'ailleurs confirmée par l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée".
Ce défaut d'autorité de chose jugée à l'égard de l' assureur ne signifie pas que la situation juridique ainsi créée par le jugement ne soit pas opposable à tous, et notamment à l'assureur. Si le jugement ne produit des effets qu' entre les parties (principe de l' autorité relative), il n' en reste pas moins opposable aux tiers en tant que fait juridique .
C'est ainsi qu' il a été jugé que la décision est opposable à l' assureur qui a dirigé, en fait et d'une façon occulte, le procès pour le compte de son assuré, notamment en vertu de la clause de direction de procès, en choisissant l' Avocat et en lui donnant directement ses instructions.
Cass. Civ. 29 juin 1936, RGAT 1936, 1022. S. 1936, I, 345
On sait aussi qu'un rapport d'expertise judiciaire, même établi en dehors de la présence de l'assureur du responsable, est opposable à ce dernier, à condition d'avoir eu la possibilité de le discuter devant le juge du fond.
Cass. Civ. I, 17 janvier 1990, 87-13.066; R.G.A.T. 1990, p.128
La jurisprudence tend à considèrer, en effet, qu'en décidant de diriger le procès l' assureur renonçait tacitement à contester la décision rendue, en ce qui concerne la responsabilité de son assuré
Toutefois, même dans le cas où l'assureur renonce à user de la faculté qui lui est donnée par le contrat de diriger le procès, et laisse son assuré libre de diriger comme il l'entend sa défense, il est de principe que la décision rendue, même dépourvue de l' autorité de chose jugée à l égard de l' assureur, constitue la réalisation tant dans son principe que de son étendue du risque couvert.
Consacrant la Jurisprudence antérieure, la Cour de Cassation a repris cette solution dans deux arrêts de principe du 12 Juin 1968, en ces termes:
"La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime la réalisation tant, dans son principe que de son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, à ce titre opposable lorsque ladite victime exerce son action directe."
R.G.A.T., 1969, 45; J.C.P. 1968, II, 15584, concl. Lindon; D. 1969, 249, note A.B.
C'est ainsi que le jugement irrévocable d'un Tribunal de Commerce prononcant l'admission de la créance de la victime d'un sinistre au passif de la liquidation des biens de l'assuré constitue la déclaration de responsabilité de ce dernier, et donc la réalisation dans son principe et dans son étendue du risque couvert par l'assureur.
EXCEPTION : FRAUDE DE L'ASSURE
La Cour de Cassation avait cependant institué deux exceptions à ce principe lorsque l'assureur établissait que l'instance suivie contre l' assuré responsable lui était demeurée inconnue, et en cas de fraude de l'assuré de ce dernier.
Dans un arrêt du 24 novembre 1982, la première chambre civile n'a plus admis comme exception au principe de l'opposabilité que l'hypothèse de la fraude de l'assuré.
Cass. Civ. I, 24 novembre 1982, RGAT 1983, 365, note A.B.
En matière d' assurance de responsabilité, la fraude de l'assuré consiste essentiellement en une collusion avec la victime qu'elle entend avantager au détriment de l'assureur, par le versement d'une indemnité indue ou exagérée dans son montant, notament dans le but de sauvegarder ses relations commerciales.
Il appartient alors à l' assureur de rapporter la preuve d'une telle fraude, qu'il aura pu découvrir à l'occasion de ses investigations personnelles.
b - INTERVENTION DE L' ASSUREUR AU PROCES CIVIL;
Il résulte des articles 66 et 325 du Nouveau Code de Procédure Civile qu' un tiers peut être admis à intervenir dans une procédure à laquelle il n' a pas été partie à l' origine.
Cette intervention peut être volontaire lorsque l' assureur décide de participer au procès opposant son assuré à la victime. Elle est forcée, lorsque l'assureur est appelé en garantie par son assuré, ou lorsqu' une action directe est entreprise contre lui par la victime à l'occasion de l'instance diligentée contre l'assuré (B).
b.1 - L' INTERVENTION VOLONTAIRE DE L' ASSUREUR
L'intervention de l' assureur se rattache indiscutablement aux prétentions des parties par un lien suffisant, puisque celui ci sera, en principe, amené à garantir son assuré, en fonction du résultat de l' instance (art. 325, N.C.P.C.).
Elle peut être principale lorsque, tout en contestant la demande de la victime, il formera une demande à l' encontre de l' assuré, notamment en restitution des sommes qu' il sera amené à verser à la victime, envers laquelle certaines clauses, notamment de déchéance, ne sont pas opposables. Mais dans la plupart des cas cette intervention sera accessoire, lorsqu' elle appuie la défense de son assuré.
L' article 330 du même Code permet, en effet, expressément à un tiers d'intervenir à titre accessoire pour appuyer les prétentions d'une partie , lorsque cet intervenant a intérèt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'assureur de responsabilité a, bien entendu, intérèt à soutenir son assuré lorsque son patrimoine est exposé à une dette de réparation faisant l'objet de la garantie du contrat.
L' assureur peut intervenir à tous les stades de la procédure. Ce sera notamment le cas s' il apprend incidemment qu'une instance oppose l' assuré à la victime alors que son contrat pourrait être amené à jouer.
Conformément aux articles 67 et 68 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette intervention constitue une demande incidente qui doit exposer les prétentions et les moyens de l' assureur et indiquer les pièces justificatives, et doit être formée à l' encontre des parties à l' instance de la même manière que seront présentés les moyens de défense.
L' assureur deviendra alors partie au procès à part entière, et les dispositions de l' article 15 du Nouveau Code de procédure Civile, relatives à la contradiction des débats, seront alors applicable à son égard, ce qui lui permettra de prendre connaissance des écritures échangées entre les parties et des pièces produites par celles-ci.
L' intervention peut être régularisée à tous les stades de la procédure et même pour la première fois devant la Cour d' Appel conformément à l' article 554 du N.C.P.C, à condition que les demandes des intervenants procèdent de la demande originaire et tendent aux mêmes fins.
Il n' est cependant pas possible à un assureur de soumettre à la Cour un litige nouveau, et de demander des condamnations personnelles qui seraient privées du double degré de juridiction.
Il ne parait donc pas possible à un assureur de solliciter, par voie d' intervention volontaire en appel, la résiliation ou la nullité de son contrat. En revanche, l' assureur pourra valablement intervenir pour contester la demande de la victime à l' encontre de son assuré.
L' intervention pourra également avoir lieu pour la première fois devant la Cour de Cassation, mais uniquement à titre accessoire, et sans pouvoir soulever des moyens propres.
Si l' intervention volontaire de l' assureur est rare devant les juridictions civiles, il n' en va pas de même pour l' intervention forcée.
Il arrive bien souvent qu'après avoir été assigné en justice par la victime, l'assuré ait le réflexe d'appeler en garantie son assureur.
De même, la victime peut n' être informée qu' en cours de procédure de l' existence d' un assureur susceptible de couvrir la responsabilité de l' auteur du dommage.
Le problème de la recevabilité de cette intervention forcée est différente selon qu' elle a lieu en première instance ou en cause d' appel.
Il résulte de l' article 331 du N.C.P.C. que l' assureur peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d' agir contre lui à titre principal.
De même, il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérèt afin de lui rendre commun le jugement. Dans ce cas, l' assureur doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense, ce qui implique qu' un délai doive lui être accordé par la juridiction afin de lui permettre de conclure après avoir pris connaissance des pièces et des conclusions produites aux débats.
Après sa mise en cause, la procédure se poursuivra devant la juridiction saisie suivant les règles de procédure applicables devant celle-ci et sans que l' assureur puisse décliner sa compétence territoriale (art. 333, N.C.P.C.).
INTERVENTION DE L'ASSUREUR EN APPEL SI EVOLUTION DU LITIGE
L' appel en garantie de l' assureur par l' assuré et son appel en intervention forcée par la victime pour la première fois devant la Cour d' Appel, pose un problème dans la mesure où le tiers appelé ne doit pas, en principe, être contraint à renoncer à la garantie de ses intérèts que représente le double degré de juridiction.
La personne mise en cause pour la première fois en appel peut donc en principe soulever une fin de non recevoir.
Or, l' article 555 du N.C.P.C déroge à cette règle en disposant expressément que "ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l' évolution du litige implique leur mise en cause".
Cette notion d' évolution du litige doit s'entendre d'une manière restrictive, puisque le principe du double degré de juridiction est la règle et implique la révélation nouvelle d'un fait susceptible d' éclairer devant la Cour le litige d'un jour nouveau et inattendu.
Le problème se pose de savoir si la victime, qui n'a agi en première instance que contre l'auteur du dommage, a la possibilité d' appeler en intervention forcée l' assureur de celui-ci devant la Cour d' Appel. De même, l' assuré peut-il appeler en garantie son assureur pour la première fois en appel?
Dans un arrêt du 28 Mars 1977 la Cour de Cassation a affirmé qu' une telle demande était irrecevable alors que la situation dont se prévalait le demandeur en intervention forcée existait dès l' assignation introductive d' instance et qu' il n' y avait pas eu d' évolution du litige.
Or, il est bien évident que la garantie de l' assureur était déja acquise à l' assuré au moment de l' introduction initiale de la procédure, et qu' il n' y a donc eu aucun élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement.
Le recours en garantie contre l'assureur n'est recevable en appel qu' à la condition que ce recours ne soit apparu possible qu' à la faveur d' une transformation des données du litige liée, par exemple, à l' intervention d' un tiers ou à la révélation d' un fait survenue postérieurement à la cloture des débats qui ont précédé le jugement.
Il a ainsi été jugé qu' une partie en appel ne peut agir contre l' assureur qui le garantit "lorsqu' elle en connaissait parfaitement l' existence avant ou pendant le déroulement de la procédure de première instance et que c' est par inattention ou par une mauvaise appréciation de ses droits qu' elle ne l' a pas attrait devant le Tribunal"..., les dispositions de l' article 555 "n' ayant pas pour but de permettre à un plaideur négligent ou imprudent de réparer les conséquences des erreurs ou omissions dont il est seul responsable" ( ).
Bien que le contraire ait pu être jugé ( ), le seul fait pour l' auteur du dommage, assigné par la victime, et défaillant en première instance, de comparaître devant la Cour d' Appel n' implique pas une évolution du litige justifiant un appel en intervention forcée contre son assureur de responsabilité ( ).
Cette solution est identique si un tiers, tel qu' un assureur, intervient volontairement en cause d' appel dans le procès opposant la victime à son assuré : il ne lui est pas possible d' appeler en cause un tiers non partie en première instance, notamment pour exercer un recours à son encontre ( ).
S'il n' est pas nécessaire que le fait nouveau se soit produit après le jugement de première instance, il faut que sa révélation ait eu lieu après celui-ci.
C'est ainsi qu'un assureur ayant été assigné par erreur en première instance, comme celui de l' auteur du dommage, on peut estimer que la découverte par la victime du véritable assureur postérieurement au jugement peut lui permettre de l' appeler en intervention forcée pour la première fois devant la Cour d' appel ( ), puisqu' il n' y a eu aucune négligence de sa part.
Certaines décisions ont admis que l'élément nouveau pouvait être une nouvelle vision juridique des faits justifiant un appel en intervention forcée ( ).
C'est ainsi qu' une modification de la jurisprudence, survenue depuis la décision des premiers juges, et s' appliquant à des litiges similaires, constitue un élément nouveau, donc une évolution du litige au sens de l' article 555 du N.C.P.C. ( ).
L'appel en intervention forcée sera également possible lorsque la responsabilité de l' assuré est recherchée pour la première fois en appel, notamment par suite d' une demande reconventionnelle qui caractérise l' évolution du litige.
Enfin, l'évolution du litige : mise en liquidation judiciaire de l' assuré responsable, postérieurement au jugement frappé d' appel, implique une évolution du litige rendant recevable la demande en intervention forcée par la victime en appel à l' encontre l' assureur de l' auteur du dommage.
Il a été jugé également que l' assuré lui-même pouvait appeler en garantie son assureur de responsabilité pour la première fois devant la Cour si, depuis le jugement de première instance, celui-ci lui a fait part de son refus de prendre en charge le sinistre.
Dans ces deux dernières hypothèses il est bien certain que le litige n' a lui-même subi aucune évolution, sauf en ce qui concerne la possibilité d' exécution de la décision rendue.
L'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n' était ni partie, ni représentée en première instance, n'est cependant pas d'ordre public, alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l' évolution du litige. Il s' ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne propose pas la fin de non-recevoir.
L'assureur mis en cause pour la première fois en appel peut donc accepter la demande en intervention forcée formée contre lui, ce qui lui donnera d'ailleurs l'occasion de faire valoir ses arguments sur la responsabilité de son assuré, le montant du préjudice ou sa garantie.
En effet, au cas où une telle intervention forcée serait déclarée irrecevable en appel, l' assuré ou la victime ont la possibilité d' introduire une nouvelle instance principale en garantie à son encontre, en lui opposant la décision précédement rendue.
Etant resté dans l' ignorance de la procédure diligentée contre son assuré, ou ayant préféré "rester dans l' ombre", l' assureur a la possibilité de remettre en cause la décision civile qui fait grief à ses intérèts par la voie de la tierce- opposition.
L' article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile est également applicable à l'appel des ordonnaNces de référé, notamment dans lorsque l' auteur du dommage a été condamné à verser une provision sur le fondement, notamment, des articles 809, 849 et 873 du même Code, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La tierce opposition peut être définie comme "une voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers quand ils sont lèsés, ou même simplement menacés d' un préjudice par l' effet d' un jugement auquel ils sont restés étrangers".
Il résulte, en effet, de l' article 582 du Nouveau Code de Procédure Civile que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l' attaque et qu' elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu' elle critique, pour qu' il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il peut ainsi être intéressant pour un assureur de former tierce opposition à un jugement de condamnation rendu à l' encontre de son assuré, notamment dans le cas où cet assureur n' a pas pu user de la clause de direction de procès, et lorsqu' il suspecte une fraude de l' assuré, notamment par collusion avec la victime.
En effet, l' article 583 dispose qu' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérèt, à la condition qu' elle n' ait été ni partie ni représentée au jugement qu' elle attaque. De plus, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement (Art. 585 du N.C.P.C).
Certaines décisions rendues sous l'empire des dispositions du Code de Procédure ancien, ont estimé qu'en dirigeant le procès l'assureur "dominus litis" avait perdu la qualité de tiers, et ont déclaré irrecevable sa tierce opposition ( ). D'autres, ont condamné à des dommages?intérèts l'assureur tiers-opposant pour sanctionner sa négligence à l'occasion de l'instance initiale. ( ).
Un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 Octobre 1970 ( ) fait application du principe selon lequel la décision rendue à l'encontre de l'assuré constitue la réalisation du risque couvert pour dénier à l'assureur le droit de former une tierce opposition à l'encontre de celle-ci.
c.2 - LE RECOURS EN REVISION DE L' ASSUREUR OU DE LA VICTIME EN CAS DE FRAUDE.
Aux termes de l' article 593 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force jugée pour qu' il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ce recours est ouvert contre toutes les décisions, de toutes les juridictions, ayant l' autorité de la chose jugée, c' est à dire qui ne sont plus susceptibles d' aucun recours suspensif d' exécution (Art. 500 du N.C.P.C.)
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (Art. 594 du N.C.P.C.) que dans les quatre cas suivant :
S' il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Il s' agit de tous les problémes posés par l' indemnisation des sinistres "douteux", lorsque l' assureur parvient à établir, postérieurement au jugement, que le sinistre est inexistant.
Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d' une autre partie.
Ce sera notamment le cas, lorsque l' assureur aura fait croire à l' inexistence de sa police, alors que celle-ci est finalement mise entre les mains de la victime postérieurement au jugement.
S' il a été jugé sur des pièces reconnues judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
S'il a été jugé sur des attestations, témoignages, ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu' elle invoque (Art. 596), et toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l' auteur du recours, à peine d' irrecevabilité (Art. 597).
II - PREUVE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT GARANTISSANT L'ASSURE
Conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient cependant à la victime demanderesse de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'existence d'une convention d'assurance liant éventuellement l'auteur de son dommage et un assureur, et faisant obligation à ce dernier de la désintéresser en cas de sinistre.
A - PRESOMPTION D'EXISTENCE DU CONTRAT A LA CHARGE DE LA VICTIME
Etant étrangère au contrat d'assurance, la victime n'en détient généralement pas d'exemplaire et ne peut donc le produire à l'appui de sa prétention. De plus, même si elle a connaissance de l'existence probable d'une police, la victime n'en connait généralement pas le contenu exact.
S'agissant d'un fait juridique à l'égard de la victime, celle-ci peut en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions, et les dispositions de l'article 1341 du Code Civil, relatifs à l'exigence d'une preuve par écrit, ne lui sont évidemment pas applicables, puisqu' elle n'est pas partie à la convention.
C' est normalement l' assuré qui donne à sa victime toutes les indications lui permettant d' identifier son assureur et sa police. Toutefois, en cas de disparition ou de carence de l' assuré, la victime peut rester dans l' ignorance d' une garantie du sinistre, et se trouver donc matériellement privée du bénéfice de son action directe.
La victime pourra cependant faire état de mentions figurant sur un constat amiable ou un rapport de Police, d'une déclaration de sinistre faite par l'assuré à son assureur, d'indications données verbalement ou par écrit par l'auteur du dommage lui même ou par des tiers...
Les présomptions pourront résulter de l'attitude d'un assureur dont on sait qu'il aura encaissé des primes, et participé à l'évaluation contradictoire d'un sinistre.
Cass. Civ. I, 17 juillet 1996, RGAT 1996, p.886, note L.Mayaux.
B - PREUVE DU CONTENU DU CONTRAT A LA CHARGE DE L'ASSUREUR
Dans la mesure où l'existence de la police d'assurance est établie, la preuve du contenu des garantie incombe à l'assureur.
Cass. Civ. I, 22 avril 1992, RGAT 1992, 594
L'article 142 du Nouveau Code de Procédure Civile permet à la victime de demander la production de la police détenue par l'assuré, qui pourra être ordonnée par le Juge en original, en copie ou en extrait, au besoin à peine d' astreinte, dans les conditions prévues par les articles 138 et 139 relatifs à l'obtention des pièces détenues par un tiers.
La victime pourra même, avant tout procès, saisir le Juge des Référés pour obtenir la condamnation de l' assuré à produire sa Police, au besoin sous astreinte, conformément aux articles 484 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'absence de contestation sérieuse sur sa responsabilité.
Le Juge tire de l'article 10 du Nouveau Code de Procédure Civile, le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il lui sera donc possible, soit à la demande de la victime, soit spontanément, d'ordonner notamment une consultation ou une expertise dans les livres de l' assureur, pour rassembler des élements de faits établissant l'existence d'un contrat d'assurance et le contenu des garanties.
L'article 10 du Code Civil mettant à la charge de chacune des parties le devoir d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, il appartient incontestablement à l'assureur de produire les éléments du contrat dont l'existence lui est opposée.
Dès lors, si l'assuré doit rapporter la preuve, même par présomptions, de l'existence du contrat, c'est l'assureur qui aura, en pratique, la charge de rapporter la preuve du contenu de celui-ci qu'il sera tenu de produire.
Dans l'hypothèse d' une réticence, le juge peut estimer que la victime rapporte suffisament la preuve de l'existence du contrat et entrer en voie de condamnation contre lui au motif que celle?ci ne produit pas d' éléments susceptibles de limiter sa garantie normalement due en fonction du type de contrat.
Dans un arrêt du 28 Juin 1988, la Première Chambre de la Cour de Cassation a estimé qu' "en présence d' une société pratiquant l' assurance ... qui, sans nier qu' il eût un contrat couvrant le type de responsabilité mis en cause, n' établissait ni ne proposait d' établir, ce qui aurait été facile par la production des polices, son allégation selon laquelle il n' aurait pas été l' assureur, la cour d' appel a souverainement estimé qu' il était bien le véritable assureur..."
Sprinks / Guirraudié et autres, C.N.I.J, n° 85-15.400.
La Cour Suprême sanctionne les assureurs qui refusent de produire leur police en approuvant les juges du fond de retenir l' existence de la garantie présumée.
Dès lors que le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat; il incombe à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne soit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
Cass. Civ. I, 2 et 10 juillet 1991; Bull. Civ. I, 1991, n°217, p.143; R.C. et Ass. 1991, n°394
C' est ainsi qu' en matière de construction, et alors que le problème se posait de savoir si le contrat ne garantissait que la responsabilité du constructeur ou comportait une garantie pour le compte du maître de l' ouvrage, elle a approuvé :
"La cour d' appel qui a relevé que l' assureur n' avait pas produit la police d' assurance, qui ne se trouvait pas entre les mains du tiers lèsé, lequel était, en ce qui le concernait, dans l' impossibilité absolue de la produire, bien que cette pièce fût indispensable à la solution du litige, en a déduit, dans l' exercice de son pouvoir souverain d' appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, l' existence, dans le contrat, d' une clause d' assurance pour le compte de qui il appartiendra.
Cass. Civ., I, 10 Mai 1988, M.A.A.F. / Haverland et ss, C.N.I.J., 86-15930.
L'assureur devra donc rapporter la preuve que les clauses et conditions du contrat qu'il produit ont effectivement reçu l'accord de l'assuré, et sont contractuels, en produisant notamment les exemplaires signés par l'assuré, tant en ce qui concerne la garantie initiale que ses annexes.
En particulier, si la police initiale a fait l'objet de modifications contractuelles avant la réalisation du dommage, l'assureur devra en rapporter la preuve en produisant les avenants dûement régularisés par l'assuré, qui font partie intégrante de la convention.
Dans un premier temps, la jurisprudence s'est montrée favorable aux victimes en écartant l'application d'avenants, au motifs que ceux-ci n'avaient pas date certaine à son égard conformément à l'article 1328 du Code Civil.
Cette solution était particulièrement inéquitable, dans la mesure ou elle confèrait à la victime des droits supérieurs à ceux auxquels pouvait prétendre l'assuré, mais certaines décisions en avaient admis la validité.
Par un arrêt de principe du 28 octobre 1970, la Cour de Cassation est revenue sur sa position antérieure en décidant que l'article 1328 du Code Civil n'était pas applicable aux polices et avenants d'assurance qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement par le texte précité.